Droit International Public
Bibliographie
Manuels
Droit international public, de Mr Alland, à paraître aux éditions PUF
Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, Dalloz, 4è édition, 1998
Pour s'investir plus: Droit international public, de P. Daillier et A. Pellet, LGDJ, en 1999, 6è édition
Combacau et Sur, Droit international public, chez Montchrétien, 1997
Pierre-Marie Martin, chez Masson, 1995
E. Decaux, chez Cours Dalloz, 1999
Textes
Pour les textes, PM Dupuy, Grands textes de droit international public, Dalloz, 1995
Revues
AFDI, annuel, articles juridiques
RGDIP
JDI
Pour les revues étrangères: American journal of international Law
European journal of international Law
Introduction générale
1°) Essai de définition du droit international public
DROIT
Le DIP est-il du droit ?
Il existe des gens pour dire non. Ils font une comparaison entre le système juridique interne et le droit
international.
En DI, il n'y a pas d'état, de parlement, de loi de police. Le DI est faiblement institutionnalisé. L'école de sciences politiques conteste la juridicité du droit international.
R. Aron dans paix et guerre entre les nations conteste qu'il existe un DIP.
Il ne parle que d'un rapport de force entre les nations.
D'autres auteurs le suivent.
Morgenthau et Marcel Merle. Merle dit que, en consacrant le dogme de la souveraineté des états les
juristes de DI ne sont pas parvenus à un système juridique international. L'idée est la même que Aron ; l'état souverain bloque l'idée de droit international.
Cette position peut être critiquée.
Le DIP est quelque chose dont tout le monde parle. Donc cela existe. Les diplomates ; les juristes ; les trib
en parlent et l'appliquent. Le DIP est donc une réalité.
Le DIP est un système normatif valide. Efficace de manière générale . Cette validité est démontrable, on distingue le DIP des relations internationales ou de la sociologie des rapports de force entre états.
Quel est le discours que les internationalistes tiennent sur le matière ?
Il y a 3 voies possibles d'analyses :
Envisager le droit en terme de rapports juridiques entre personnes. C'est la définition
donnée par Kant. Les auteurs expliquent que le DIP est le droit des rapports entre états, entités souveraines. On étudie les règles qui régissent les rapports entre états.
Le droit de la coexistence entre états. C'est le cur du DI.
Cette approche est mise en valeur dans une sentence arbitrale. 1928, affaire de l'Ile des Palmes ou île de Palmas, arbitrage rendu par Max Huber. Huber dit que l'objet du DI est d'assurer la coexistence entre des entités souveraines.
Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les
précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique.
Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique.
Kelsen récuse l'idée que l'état crée le droit. Cela conduit à détruire la notion de souveraineté.
Pour lui, l'état est du droit, il ne crée donc pas de droit. L'état est un ensemble de normes. Etat=droit interne.
Les états ne créent pas le droit international , qui est un ensemble de normes, les états sont constitués par le droit international, d'où une négation de la souveraineté.
Approche normativiste: approche du droit en terme de normes. Le représentant le plus
connu est Hans Kelsen, juriste autrichien. A consacré la moitié de son uvre au DI. Il considère que le DI est un ensemble de normes juridiques. Idée de hiérarchie des normes.
Normes individuelles<normes générales(décrets, lois)<lois<la constitution<norme fondamentale, qui dit qu'il faut obéir à la constitution, c'est un présupposé.
Pour Kelsen, au dessus des constitutions il y a le droit international. Règles de DI qui disent que les états sont souverains.
Constitutions<règles de DI, traités<coutume<norme fondamentale.
Validité de ces règles de DI s'explique selon Kelsen, par le fait qu'il existe la coutume.
Selon le prof, le DI est à la fois un droit de la coexistence et de la coopération.
L'approche en terme de rapports est trop stricte. Il y a de grosses lacunes dans l'approche institutionnelle.
L'approche normativiste lui paraît plus explicative.
INTERNATIONAL
Autrefois, on parlait de droit des gens et non de DI. On avait un tête l'expression ius gentium du droit
romain. Qui voulait dire le droit de la lignée, la nation ou le groupe. Ce ius gentium était le droit commun à tous les individus divisés en peuples.
Ce ius gentium s'appliquait aux rapports entre les citoyens Romains et les autres.
- Quelque chose est international car l'objet est international et qu'il y a un élément
d'extranéité.
- Si on est dans des relations entre des groupes, international est entre des nations, entre des états. Cette définition n'est plus au goût du jour. Le DI est international car il n'est pas interne. Il concerne l'ensemble des individus, entant qu'ils sont constitués en groupes.
Il y a donc un ordre juridique international qui est autonome, distinct des ordres juridiques nationaux.
PUBLIC.
En français on ajoute l'adjectif public, mais en Angleterre on parle de international law. En France, on dit
public car le droit concerne des rapports entre des pers publiques. Aujourd'hui, chose contestable, car concerne aussi des rapports entre pers privées. La frontière entre les DI public et le DI privé est donc en train de s'effacer.
2°) Histoire de la doctrine internationaliste
De grandes écoles de DI s'affrontent. Il faut connaître ces différentes doctrines.
Pour classer ces doctrines, il y a 2 lignes de fracture :
1°) Distinction entre le droit naturel et le droit positif. Jus- naturalistes et les positivistes.
A) Les jus-naturalistes
La ré-interprétation du droit romain faite à l'époque médiévale a ancré le DI dans le droit naturel. (1.Dieu, 2. l'humanité, 3. la cité. )
Cette approche a pu exister grâce à l'influence du Pape, qui a tenté de s'ériger en autorité supérieure. Il s'est opposé à l'empereur. Les 2 adversaires se sont épuisés, l'idée d'empire a disparu au 15è-16è siècle, pour faire place à des états souverains.
C'est à partir de ce moment là qu'on peut vraiment parler de DI. Car l'empire est universel alors que le DI est fondé sur les rapports entre les états souverains.
Cette évolution a ennuyé les théologiens, qui étaient également des juristes à l'époque.
Il ont trouvé une solution dans l'école du droit de la nature et des gens. Les auteurs principaux sont Vittoria, Suarez et Grotius (père du DI moderne).
Vittoria (1480-1546) reconnaît la souveraineté de l'état, mais selon lui cette souveraineté
doit être limitée par le droit naturel. Maintien des libertés, liberté de la mer, les espaces maritimes ne sont pas apropriables. Il remplace l'expression de ius gentium par ius inter gentes, droit ente les gens, plus proche de international.
Suarez(1548-1617) distingue entre le droit des gens et le droit naturel, avec l'idée que le droit des gens doit tjrs être conforme au droit naturel. Les états souverains dv donc être subordonnés au droit naturel.
Grotius (Hugo de Groot)1583-1645: son grand ouvrage est De jure belli ac pacis (1625).
Il voit dans le DI 2 catégories :D'une part le droit naturel , qui n'est plus le droit divin mais le droit de la raison et d'autre part un droit volontaire, qui lie les états par des accords et repose sur la maxime « pacta sunt servanda ». Il estime que les états ont des droits fondamentaux : le droit à l'égalité, l'indépendance, le respect et le droit à la liberté du commerce et notamment du commerce maritime.
Pufendorf (1632-1694) reprend à peu près les même idées que Grotius
Cette école affirmait une limitation de la souveraineté étatique. On est en pleine guerre de religion en Europe. La guerre de trente ans s'engage et se conclu par des traités qui marquent le début du DI moderne. Ce sont les traités de Westphalie de 1648 qui mettent fin à la guerre de 30 ans.
Dès lors, naissance du modèle Westphalien des relations internationales, où tous les états sont souverains et indépendants.
Début du courant positiviste.
B) Les positivistes.
Vattel, (1714-1768) pré-positiviste, droit des gens où principe de la loi naturelle. Il étudie les accords entre états, le droit positif. Il arde des prémices philoso de droit naturel. D'après lui, l'état est le seul à pv apprécier ce que le droit naturel exige de lui. Il privilégie le droit posé par l'état et qui émane de l'état. « jus positum », qui devient le droit positif.
Influencé par la pensée de Hobbes. L'état crée le droit en droit interne et le droit en droit international lorsqu'il conclue des traités.
Au 19è se constitue l'école positiviste.
Positivisme classique est le positivisme volontariste. Illustré par l'école juridique allemande,
influencée par Hegel.
Jellineck et Triepel sont les 2 grandes figures de l'école positiviste classique.
- pour Jellineck, le droit positif est ce qui émane de la volonté de l'état.
- Triepel s'inscrit aussi dans ce courant positiviste volontariste.
Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les
précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique. Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique.
Kelsen récuse l'idée que l'état crée le droit. Cela conduit à détruire la notion de souveraineté. Pour lui, l'état est du droit, il ne crée donc pas de droit. L'état est un ensemble de normes. Etat=droit interne.
Les états ne créent pas le droit international , qui est un ensemble de normes, les états sont constitués par le droit international, d'où une négation de la souveraineté.
Aujourd'hui la plupart des gens se disent positivistes.
Le courant jus naturaliste à eu regain après la 2GM et a inspiré le dev des droit de l'homme, le dev du jus cogens ou norme impérative de droit international.
2°) Distinction entre volontaristes et objectivistes.
Les volontaristes
Jellineck : le DI est issu de la volonté des états, qui ne sont liés que car ils le veulent bien. Ce
principe du DI est donc l'autolimitation des états.
Triepel, qui a mis au centre de sa doctrine une notion de Vereinbarung, volonté commune. Le
DI est fondé sur la volonté des états. Mais qd des états contractent, apparaît une volonté commune qui n'est pas la même chose que la somme de volontés individuelle des états.
Anzilotti, doctrine Italienne, effort de modernisation du volontarisme. Il adopte des théories de
Kelsen. D'après lui, les normes sont justifiées par une norme fondamentale qui est la suivante : « pacta sunt servanda » (il faut respecter les traités), sur laquelle l'ensemble du DI est fondé. Les traités sont respectés soit de la volonté expresse (traités), soit de la volonté tacite (coutume). Anziloti a été le 2er président de la CPJI créée en 1901 (cour permanente de justice internationale), président au moment où l'arrêt du Lotus a été rendu. Cet arrêt dit que le DI est créé par des accords expresses ou tacites.
Les objectivistes
Le droit est objectif et s'impose aux états.
Objectivisme normativiste de Kelsen. (Doctrine suivie par le professeur Charles le Ben à Paris
II).
Objectivisme sociologique. Principal représentant est Georges Scelle, précis de droit des gens
il refuse la distinction DI public et DI privé. Pour lui le DI concerne l'ensemble des individus et seulement des individus. Les individus sont représentés par des gouvernants. Ce sont ces gouvernants qui font le DI. Michel Virally est un objectiviste sociologique français plus modéré que Scelle.
Le cours sera positiviste. Conformément à la tendance de cette université, le cours se rangera franchement dans l'objectivisme.
3°) Eléments du système juridique international
Plusieurs façons d'approcher le système juridique international :
Approche , Cf article de Jean Combacau, archives de philosophie de droit, 1986, le droit international,
bric à brac ou système ? pour lui le droit international est bien un système juridique complet car un ensemble de techniques élaborées permettent de le dire.
Techniques relatives à la responsabilité et techniques d'opposabilité ( les situations juridiques sont opposables aux états qui se sont engagés). Ce n'est pas cette approche qui va être développée, car elle conduit à dire que le DI repose sur les relations entre états.
Analyse en terme de fonctions juridiques. Théorie des fonctions juridiques. Distingue entre la
fonction de création, de contrôle et de application de la règle de droit. George Scelle, Hubert Thierry, George Abi-Saab. Approche aussi très répandue dans l'école italienne.
Fonction de création du droit.
La fonction est décentralisée, c'est les états qui créent le droit, il n'y a pas d'organe ou d'assemblée qui centralise cette fonction. Il n'est pas possible d'utiliser le terme loi en DI. De même on n e peut pas utiliser les termes législatifs, toujours parce qu'il n'y a pas de centralisation des fonctions. Idem pour « légalité des actes », on parle donc de licéité des actes.
Peut-on parler de constitution en DI ?
Certains auteurs estiment qu'il existe une constitution en DI, qui pourrait être la charte des nations unies. Art 1 (buts) et art 2 (principes) de la charte.
Les principes de l'art 2 de la charte : principe d'égalité souveraine, non recours à la force, non intervention dans les affaires intérieures des états(non ingérence).
Selon le prof, on ne peut pas parler de constitution, car une constitution est un texte propres aux ordres juridiques internes qui vise à gérer des rapports entre des individus. Le DI reste un droit inter-étatique.
D'autre part la charte est un traité, mais il y a des règles coutumières qui ont un contenu proche, la charte n'est donc pas le seul texte qui regroupe les grands principes.
Fonction d'application de la règle de droit.
La sanction est-elle un élément indispensable pour dire qu'on est dans un système juridique ?
Kelsen définit la norme juridique comme incluant la sanction.
En DI, la sanction n'est pas aussi automatique que dans un ordre juridique interne car il n'y a
pas ou peu de force de police.
- La sanction n'est pas un élément indispensable dans un système juridique. Approche soutenue par Michel Virally dans la pensée juridique, 1960. l'ennui c'est que le droit se rapproche alors dangereusement de la morale. Dans la morale il n'y a pas de sanction organisée alors que si dans le droit.
- La sanction existe mais elle vient des états. Chaque état estime pour son propre compte à partir de quand la norme est violée et comment il peut la sanctionner. Le DI est alors très dépendant des états ; pour ce qui de l'application.
- Il existe des sanctions propres au DI. Position soutenue par Kelsen. Pour lui il y a 2 types de sanctions :
la guerre: Il fait référence à la théorie de la guerre juste. C'est une guerre qui répond à un acte illicite.
les représailles: c'est l'équivalent mais en matière non militaire. (représailles économiques par exemple).
Mais aujourd'hui, la guerre est interdite, il ne reste donc plus que les représailles. On les appelle aujourd'hui « contre-mesures », réaction à une mesure qui est un acte illicite.
Ex : dans le cadre de l'OMC, possibilité d'adopter des contre-mesures, c'est le cas de la viande aux hormones, en réponse, les américains adoptent des sanctions contre les européens.
C'est un système très présent dans le DI. Défini par un auteur comme un système de « justice privée, chaque état juge de son propre droit et met en place des sanctions"
La sanction centralisée, que l'on trouve au chap 7 de la charte des nations unies. Le conseil de sécurité est un organe centralisé qui peut adopter des sanctions art 42 sanctions militaires et art 41 sanctions non militaires (embargo économique).
On dit souvent que le DI n'est pas efficace. Plus les matières sont techniques, plus le DI est efficace.
La fonction de contrôle de la règle de droit.
Le DI a des spécificités.
Il n'y a pas de système de juridiction hiérarchisée. L'accès au juge est plus compliqué et suppose
l'accord des 2 parties au litige. On est plus proche d'un arbitrage que d'un contrôle juridictionnel.
- 19ème siècle recours à l'arbitrage entre états. Les 2 parties au litige nomment des
arbitres qui rendent une sentence arbitrale qui est obligatoire.
- Institutionnalisation du recours à un contrôle. Création de la CPJI (cour permanente de justice internationale) en 1920. remplacée en 1945 par la CIJ (cour international de justice) qui siège également à La Haye. Il faut accord des 2 parties au litige. Mais il y a des exceptions à cet accord des parties :
¤ Art 36 du statut de la cour, qui prévoit une possibilité de saisine unilatérale si les états l'ont accepté par avance.
à Ex, en 1974, affaire concernant les essais nucléaires faits par la France dans l'atmosphère, la France avait fait cette déclaration unilatérale de l'art 36 ? L'Australie et la nouvelle Zélande ont pu contraindre la France d'aller devant la CIJ et elle a été condamné. Immédiatement elle a dénoncé son acceptation.
à En 1984-86, affaire dite du Nicaragua. Les EU soutenaient au contras (rébellion du Nicaragua) et avaient fait la déclaration, la CIJ a condamné les EU et les EU ont dénoncé la déclaration de l'art 36 du statut.
¤ Les traités spécifiques, où des clauses dans lesquelles les états
s'engagent à aller devant la cour.
Ex la convention de 1948 contre le génocide, art 9 où les parties s'engagent à accepter la juridiction de la CIJ en cas de litige entre eux.
D'autres juridictions :
- En matière pénale :
- Le TPIY (tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie) / le TPIR (pour le Rwanda) ,
- La CPI (cour pénale internationale) qui sera créée au début du 21ème siècle.
Ces juridictions internationales jugent des individus.
- en matière de droits de l'homme
- Juridictions régionales dont la jurisprudence est importante.
- La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
- Cour américaine des DH
- Comité des droit de l'homme , mis en place par le protocole n :°1 au pacte international
sur les droit
civils et politiques.
Ces juridictions opposent un état à un individu qui est sous la juridiction de cet état.
- droit de la mer
- Tribunal international du droit de la mer , mis en place par la convention de Montego
Bay en 1982, entrée en vigueur en 1994.
- matière économique
Apparition de juridictions qui fonctionnent sur un mode obligatoire.
- Au sein de l'OMC, système de règlement des différends, avec système des panels en 1ère
instance, puis organe d'appel.
- Système CIRDI (centre international de règlement des différends relatifs aux investissements) qui oppose un état à un investisseur.
Explosion de toutes ces juridictions.
1ère partie:
LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
Chap. préliminaire: Art 38 statut de la CIJ.
C'est là où on trouve une liste des sources traditionnelles du DIP.
Inclus dans le statut de la cour qui lui même est inclus dans la charte des nations unies, qui reprend art 38
Ce statut reflète l'état du droit coutumier.
I. Ambiguïtés et lacunes dans cet article.
A) Ambiguïtés
1°) Distinction entre les sources et les modes de détermination de la
règle de droit.
Sources : processus de création.
Alors que le mode de détermination de la règle de droit renvoie à des autorités qui vont dire ce qu'est le droit.
2°) Distinction entre les sources et les normes.
La source du droit est la façon dont on crée les normes.
Les normes = ce qui est créé, le résultat.
Source= procédé d'élaboration des règles de droit.
Normes = conséquence à laquelle on parvient.
Le mot traité, façon de créer du droit et aussi résultat.
Coutume : processus d'élaboration d'une loi et normes elles mêmes. Tous ces mots ont un double sens.
B) Lacunes.
L'art 38 n'est pas complet. 3 lacunes :
1°) Les actes unilatéraux auto-normateurs
Produits par les états. L'état s'engage vis à vis des autres états par des promesses ou par une attitude.
Ex : en 1974, à propos des essais nucléaires, la France était liée juridiquement vis
à vis des tiers et d'elle même.
2°) Les actes unilatéraux hétéro-normateurs.
Ils engagent les autres.
Ex : certaines résolutions du conseil de sécurité des nations unies.
3°) Actes concertés non conventionnels. (gentlemen's agreements)
Instrument juridiques entre le droit et le non droit. Accords qui engagent les états seulement
politiquement.
Ex : les accords d'Helsinki du 1er Août 1975.
De nombreux auteurs estiment qu'il n'y a pas de distinction absolue entre une obligation politique et une
obligation juridique.
II. Importance comparée des différentes sources du DIP.
A) existe-t-il une hiérarchie entre les sources ?
Il n'y a pas de hiérarchie des sources mais il y aurait une hiérarchie des normes.
1°) Pas de hiérarchie des sources.
On peut créer une obligation par le biais de la coutume ou d'un traité, elles auront la même valeur.
L'une peut modifier l'autre.
Un traité peut déroger à une coutume. D'après la coutume (CIHJ 1970
Barcelona Traction) on détermine la nationalité d'une personne morale soit par le lieu d'incorporation, soit par le siège social.
Rien n'empêche que les états adoptent une autre définition (1989 affaire dite de l'electronica sicula, un traité entre les EU et l'Italie qui disait que les relations entre les 2 états, critère du contrôle, une société même de droit italien est considérée comme américaine si elle )
Une règle coutumière qui déroge à un traité.
Art 27 §3 de la charte des nations unies concerne les règles de vote au sein du conseil de sécurité.
Droit de veto. Dans ce texte, pour adopter une résolution, il faut que les 5 états votent pour cette résolution. Si l'un s'abstient la résolution n'est pas adoptée. Mais une coutume est apparue : si un état s'abstient, la résolution est quand même adoptée. Ce qui compte est qu'il n'y ait pas de vote négatif.
2°) Existence d'une hiérarchie des normes.
Lorsque plusieurs normes paraissent incompatibles, comment les concilier ?
- Principe lex posterior, la loi postérieure déroge à la loi antérieure.
- Principe le specialis, la loi spécifique déroge à la loi plus générale.
Les problèmes apparaissent lorsque dans 2 normes, l'une est indérogeable.
L'interdiction de l'esclavage, l'interdiction du génocide, le droit du peuple à disposer
d'eux même sont des normes indérogeables.
Il y a donc une distinction entre les normes en fonction de leur contenu.
Les normes indérogeables : jus cogens, normes d'un niveau plus élevé que les autres. L'existence de ces normes impératives est contestée. C'est notamment la position de la France, qui refuse l'apparition d'une telle notion en DI.
B) y a t-il des sources plus importantes que les autres ?
D'un point de vue formel, non.
D'un point de vue quantitatif, la coutume et les traités sont très importants.
La coutume permet le développement et la généralisation du DI, ce qui permet de dire qu'il existe un DI général.
Les traités, source essentielle d'un pt de vue pratique : c'est du droit écrit, plus précis et plus technique.
Il existe plus de 30 000 traités publiés par les nations Unies, parmi lesquels des traités multilatéraux et des traités bilatéraux.
TITRE PREMIER
- LES TRAITES -
Définition :
« Un traité est une manifestation de volonté concordante imputable à deux ou
plusieurs sujets de droit international, et destiné à produire des effets de droit selon les règles du DI ».
distinction entre les traités-loi et les traités-contrat.
les traités-lois :
posent des règles générales et lient de nombreux états. Les obligations ne sont pas réciproques.
Les traités-contrats :
Contiennent des lois et obligations spécifiques et réciproques.
Distinction douteuse car les traités contiennent des dispositions type traité contrat et des dispositions type traité-loi.
La doctrine préfère la distinction entre les traités bi-latéraux et les traités multilatéraux.
Mais la convention de Vienne ne catégorise pas les traités.
Chapitre 1: la formation des traités.
I. L'engagement conventionnel.
A) Les principes de l'engagement conventionnel.
1°) Absence de formalisme.
Contrairement au droit interne, on peut trouver en DI des traités non écrits, non formalisés.
à Ex : Dans affaire devant la CJCE en 1978, concernant le plateau continental de
la mer Egée, la cour a conclu qu'un traité pv être constitué par un simple communiqué conjoint entre 2 états.
à Ex : 1994, CJCE, délimitation maritime entre le Katar et le Barein, 1er juillet 1994, la Cour dit qu'un ensemble de textes formé d'échanges de lettres constitue un accord entre 2 états.
L'essentiel est de constater un accord de volontés.
2°) Cadre juridique : la convention de Vienne sur le droit des traités.
Adoptée le 23 mai 1969.
Elle est en vigueur de puis le 27 janvier 1980.
Elle ne lie que les états qui sont parties au traité, mais la plupart contenues dans cette convention sont également des règles coutumières.
C'est une convention dite de codification.
Les dispositions qui concernent l'engagement conventionnel et qui définissent 2 catégories
juridiques :
- les traités en forme simplifiée
- les traités en forme solennelle.
Les dispositions qui permettent de moduler l'engagement conventionnel.
Ces dispositions sont supplétives. Applicables que si le traité ne prévoit rien.
Les dispositions qui concernent la validité.
Elles sont obligatoires dans tous les cas.
La convention de Vienne est un traité qui réglemente le droit des traités. C'est une norme qui réglemente la façon dont apparaît une source du droit.
B) Les étapes de l'engagement conventionnel.
1°) la négociation.
Qui peut négocier un traité ?
Ce sont les droits internes qui décident.
Ex : en France, le président de la république négocie les traités.
Pour les traités soumis à ratification
Qui négocie ?
L'autorité délivre des lettres de plein pv à des plénipotentiaires (art 7 de la convention)
Les chefs d'état, de gouvernement, les ministres des affaires étrangères, chefs de
missions diplomatiques, représentants accrédités d'un état à une conférence diplomatique ou d'une organisation internationale.
èprésomption de plein pv.
La négociation est ouverte jusqu'au dernier moment.
Le compromis global (« package deal »), tout accord sur une disposition du traité est subordonné à l'accord sur toutes les autres dispositions.
La contexture du traité.
Il est divisé en 3 parties :
- le préambule : annonce les motifs. Il n'est pas obligatoire. Il est très utile pour
l'interprétation du traité.
- le dispositif : ce sont les articles qui forment le contenu du traité.
- les clauses finales : ce qui permet de savoir quelle est la forme choisie pour le traité.
La phase de négociation se termine par l'adoption du texte. Dès lors, les clauses finales sont immédiatement applicables, indépendamment de la ratification.
2°) la signature.
L'acte final par lequel la volonté des parties est exprimée.
Elle peut commencer dès la fin de la négociation.
Effets de la signature :
Suivant les types de traité , la volonté produit un effet
- traité en forme simplifiée : la signature vaut engagement définitif de l'état.
Obligation juridique.
- Traité en forme solennel : la signature n'a pas cet effet. Il faut la ratification du traité. La signature a pourtant quelques effets juridiques : obligation de bonne foi qui pèse sur les états signataires.
3°) la ratification.
Elle ne concerne que les traités en forme solennelle.
Confirmation de l'expression de volonté des parties qui a eu lieu lors de la signature.
Permet de conférer force obligatoire au traité.
Jusqu'à la fin du 18ème siècle, les souverains ratifiaient tous les actes de leurs
plénipotentiaires.
Désormais, ratification seulement pour les actes les plus importants.
Les clauses finales renseignent sur la forme du traité.
Si rien n'a été prévu, la position la plus partagée est de dire que dans ce cas la ratification serait obligatoire.
Cela dépend également de ce que l'on trouve dans les constitutions des états.
Au Costa Rica, tous les accords dv être ratifiés.
En France, on distingue entre les traités négociés par le président qui doivent être
ratifiés et les autres.
4°) l'entrée en vigueur.
Le traité ratifié n'est pas pour autant en vigueur.
Entrée en vigueur prévue dans les clauses finales.
Ex : pour la cour pénale internationale adoptée à Rome en juillet 1998, on exige 60
ratifications pour que le traité rentre en vigueur. Sinon, il restera lettre morte. (80 états ont signé, 4 ont ratifié depuis 1 an, c'est plutôt pas mal).
Il est possible de prévoir une entrée en vigueur provisoire.
5°) l'enregistrement.
En DI, pas d'obligation d'enregistrer le traité. Ils risquent alors de rester secret.
Dès la création de la SDN, mise en place de techniques d'enregistrement.
De même l'art 102 de la charte des nations unies prévoit l'enregistrement.
Si le traité n'est pas enregistré, il ne sera pas considéré comme opposable aux institutions et organes des nations Unies. Or, la CJCE est un organe des Nations Unies, en pratique la plupart des traités sont enregistrés.
C) Modulation de l'engagement conventionnel.
1°) réserves, objections, déclarations interprétatives.
Réserves
Art 2, §1 de la convention de Vienne.
C'est un acte unilatéral de l'état. Doit le faire quand s'engage (au moment de la signature, ratification ou adhésion). Sert à exclure ou modifier les effets juridiques de certaines dispositions.
La technique de la réserve a un caractère supplétif si le traité ne prévoit rien sur les réserves.
Beaucoup de traités prévoient que les réserves ne sont pas possibles.
A l'origine, il était nécessaire que tous les états acceptent les réserves.
Puis l'on s'est aperçu que cette disposition était trop stricte. La Convention de Vienne a donc apporté un grand libéralisme.
Art 20 §5 de la Convention de Vienne, la réserve est réputée acceptée par l'état s'il ne se prononce pas dans un délai de 12 mois. Cet art concerne tous les traités qui n'ont pas prévu de règle plus stricte.
Exception : si le traité est un acte constitutif d'organisation internationale, il faut une acceptation expresse des réserves par les autres états.
Objections aux réserves
C'est une réaction à la réserve. C'est un acte unilatéral défini à l'art 21 §3 de la Convention de Vienne.
Il y a deux types d'objection : les objections simples et les objections aggravées.
- Les objections simples :
L'article sur lequel porte la réserve ne sera pas applicable dans les relations entre états
réservataires et états objecteurs.
Effet quasiment identique à celui de la réserve, effet surtout politique.
- Les objections aggravées :
Art 21 §3, les réserves empêchent l'entrée en vigueur du traité entre les états réservataires
et les états objecteurs.
Effet juridique très fort. Cette objection est très rare.
· Déclarations interprétatives.
L'état assorti son consentement de ces déclarations, qui donnent ????. en réalité, camoufle
souvent
une réserve.
2°) la licéité des réserves.
Avis CIJ, 20 mai 1951:
Il est possible de faire des réserves dans un traité mais elles doivent être conformes
La cour avait considéré que les réserves dv être interdites quand elles sont en contradiction avec l'objet et le but du traité.
La 1ère juridiction qui s'est posée la question est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, chargée de
contrôler l'application, de la CEDH.
- Arrêt Belilos, 29 avril 1988, la cour se prononce sur une réserve Suisse à la convention.
L'art 64 de la CEDH dit que sont interdites les réserves à caractère général.
La cour s'est engagée dans un contrôle de la licéité de la réserve Suisse. Elle est non conforme à la convention en raison de son caractère général. La réserve a été considérée comme nulle mais l'engagement est valide.
- Affaire Loizidou, 23 mars 1995, stade portant sur les problèmes de
compétences, la Cour invalide des réserves faites par la Turquie, qui portaient sur l'application de la convention dans l'espace. Problème relatif à Chypre. Réserve nulle au nom de l'efficacité de la convention en tant qu'instrument constitutionnel de l'ordre public Européen. La Turquie peut être considérée comme responsable des violations de la convention à Chypre.
Justifiées par art 64 de la convention.
2ème grande avancée opérée par Comité des droits de l'homme, qui surveille l'application du
PIDCP de 1966.
Questions des réserves dans une observation générale, n :°24/52.
Cette observation est prise à propos de réserves émises par les USA au moment où ils ont adhéré au pacte en 88, notamment sur la possibilité d'appliquer la peine de mort au moins de 18 ans.
D'après l'observation, le comité estime qu'il peut se prononcer sur la licéité des réserves, la réserve sera inapplicable. On peut dissocier le consentement et la réserve elle même.
Cette observation a généré des différences diplomatiques, France, Royaume Uni et USA ont considéré qu'il s'agissait d'une remise en cause.
La commission du droit international des nations unies s'est saisie de ce problème des réserves.
Tendance, il semble que personne ne souhaite une remise en cause du système classique des réserves. Cela étant, il n'est pas impossible que certains organes puissent faire des recommandations sur la licéité des réserves.
II. La validité des traités.
Les règles qui portent sur la validité des traités ne sont pas supplétives, elles sont obligatoires (art 42 de la convention de Vienne).
A) Conditions de validité des traités.
1°) Vices du consentement.
L'erreur et le dol.
Art 48 porte sur l'erreur de fait ou l'erreur portant sur une situation.
Dans la matière des délimitations frontalières.
Art 49, le dol. Conduite frauduleuse d'un autre état ayant participé à la négociation.
Art 50, la corruption d'un représentant d'un état.(sous catégorie de dol).
La contrainte
Art 51 , contrainte exercée sur le représentant d'un état.
Il s'agit seulement de la contrainte par la menace ou l'emploi de la force. (pas les pression s
économiques).
Ex : l'accord entre le président tchèque Hacha de 1939 conclu sous la contrainte d'une menace d'invasion de la Tchécoslovaque par l'Allemagne Nazie.
Cet accord est aujourd'hui considéré comme nul.
Ex : traité de 1915 entre la chine et le japon, dit traité des 21 demandes. Chine obligée par le japon d'accéder à ces demandes.
La chine a demandé que le traité soit abrogé en 1919. mais jamais été abrogé.
Ex : traité conclu en 1941 entre la France et la Thaïlande, sous la pression du Japon. Traité de frontière, qui concernait le Cambodge. Traité remis en cause après la guerre dans accord franco thaïlandais du 17 nov 1946, les 2 états ont dit que le traité de 41 était nul et de nul effet car conclu sous la contrainte.
Ces règles ne s'appliquent pas aux conventions antérieures à 1969.
Pour les traités de paix postérieurs, les nations unies interviennent systématiquement, la question
de la contrainte est donc effacée.
Ex : accord de Rambouillet de novembre 98 à propos du Kosovo.
Situation réglée par le conseil de sécurité des nations unies qui a validé les accords en question. Le statut actuel du Kosovo repose donc sur une résolution du conseil de sécurité.
Art 52, contrainte exercée sur un état.
le problème dit des ratifications imparfaites.
Lorsqu'un état ne respecte pas son droit interne.
- soit on vérifie que le droit interne a été respecté. Dès lors, si un juge international est
saisi, il doit vérifier cela, il devient alors juge constitutionnel. Atteinte à la souveraineté.
- Soit on se contente d'une apparence. Pas assez loin, risque de rendre l'engagement conventionnel incertain.
La convention de Vienne a donc opté pour une solution intermédiaire.
è En principe on se contente d'une apparence. Mais en cas de violation manifeste du droit interne et si la règle violée revêt une importance fondamentale, l'état ne sera pas engagé.
Art 46 §2 : une violation est manifeste si elle est objectivement évidente.
Ex : sentence arbitrale de 1989 : détermination de la frontière maritime entre la
Guinée Bissau et le Sénégal. En réalité, elle applique le droit coutumier et non la convention de Vienne. Elle s'interroge sur l'accord du 26 avril 1960, conclu entre le Portugal et la France. Le Sénégal remettait en cause cet accord en disant que le droit constitutionnel Portugais non respecté car accord signé par Salazard, chef de l'état, alors qu'il aurait fallu une approbation par le parlement.
Le tribunal arbitral a considéré que l'accord n'était pas nul, car pas de violation manifeste du droit interne. Dans la pratique, de très nombreux traités signés par Salazard et jamais ratifiés par le parlement portugais, même pour la charte des nations unies.
Les vices du consentement affectent la validité formelle des traités.
Pour la validité matérielle des traités :
2°) Respect des normes impératives du droit international (normes de jus cogens)
L'idée qu'il y aurait des normes supérieures à d'autres n'est pas partagée par tout le monde.
Approche contestée dans l'entre 2 guerres par des auteurs qui ont évoqué l'idée d'un ordre public international.
Par ex CPJI dans l'affaire du régime douanier Austro-Allemand, 4 septembre
1931, deux juges les juges Anziloti et Schücking ont écrit une opinion. Ils ont évoqué l'idée que certaines conventions seraient contraires aux « bonnes murs ».
Cette notion de bonnes murs n'a pas été retenue par la suite, mais on a parlé de normes de jus cogens, auxquelles aucun état ne peut déroger.
La France conteste cette existence.
a).Reconnaissance conventionnelle.
C'est la convention de Vienne, elle contient trois articles concernant le jus cogens.
Art 53 définit le jus cogens et pose le principe en terme de validité
Art 64 concerne l'apparition de nouvelles normes de jus cogens.
Art 66 qui prévoit que les parties à la convention pourront saisir unilatéralement la CIJ pour un
différend relatif aux art 53 et 64.
Trois caractéristiques du jus cogens :
Il reflète l'existence d'une communauté internationale. (art 53, communauté internationale des
états dans son ensemble)
Suffit-il qu'un état s'oppose à l'apparition du jus cogens pour que celui ci n'existe pas ?
Cela dépend de la doctrine. Les volontaristes répondrait oui. Les objectivistes disent qu'il suffit qu'un nb représentatif soit d'accord.
Le texte de la convention dit « dans son ensemble », ce n'est pas la somme de tous les états ; il faut un accord général et pas forcément unanime.
Il s'agit de normes indérogeables.
Aucune dérogation n'est permise.
Il est hiérarchiquement supérieur aux autres normes de droit international.
Il faut donc pv annuler la norme inférieure pour non respect de la norme supérieure. L'art 66 permet de
saisir unilatéralement la cor de justice. C'est donc possible.
Le jus cogens lie les états qui sont parties à la convention de Vienne (87 états, pas la France).
La CIJ pourra-t-elle être saisie ?
Convention de vienne, on peut lui appliquer le régime relatif aux réserves.
Il n'y a pas beaucoup de réserves. Celles qui existent concernent en général l'article 66.
Se dégage l'idée que l'art 66 est une disposition fondamentale, peu de réserves.
b) Début de reconnaissance jurisprudentielle.
Art 53, définition.
Définition formelle de la norme impérative. On ne sait pas vraiment quel est leur contenu.
La jurisprudence a-t-elle comblé ce vide ?
Les normes citées :
- Interdiction du génocide
- Interdiction de l'esclavage
- Respect du droit des peuples
- Atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine.
La jurisprudence est incertaine sur le sujet.
Différence entre la CIJ et les autres juridictions.
La CIJ a une approche réticente vis à vis du jus cogens.
Pas de pratique relative à l'usage de l'art 66. La CIJ n'était donc pas obligée de se concentrer sur la question.
1er arrêt dans lequel elle a dû s'interroger sur cette question :
1er arrêt pris par la CIJ après la convention de Vienne.
5 février 1970, Barcelona Traction.
la cour évoque les règles relatives à la protection diplomatique.
Distinction entre 2 types d'obligation : les obligations erga omnes et les autres.
- obligations erga omnes = à l'égard de tous les états
ex: génocide, atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, dont l'esclavage
ou
l'agression.
Cela correspond aux ex de jus cogens. Mais ce n'est pas exactement pareil.
Les obligations erga omnes lient
- les autres qui ne pèsent que sur les états qui les ont acceptées.
CIJ, personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, ordonnance
du 15 décembre 1979..
Les règles relatives à la protection des diplomates dv être considérées comme des obligations impératives.
On ne parle plus des normes erga omnes mais
CIJ, 30 juin 1995, Affaire du Timor Oriental, qui opposait le Portugal à
l'Australie
Selon la cour, le droit des peuples à disposer est un droit opposable erga omnes.
Avis de la CIJ, 1996, licéité de l'emploi d'armes nucléaires.
L'usage d'armes nucléaires est-il autorisé en droit international.
La cour a dit qu'il y avait une lacune dans le droit international. Il n'y a donc pas
de réponse.
La cour a déclaré que les règles du droit international humanitaire étaient des principes « intransgressibles du droit international coutumier ».
La cour hésite à reconnaître le jus cogens car elle sait que certains états importants s'y opposent.
Les obligations erga omnes semblent être un substitut :
Elles s'appliquent à tout le monde comme le jus cogens
Elles sont intransgressibles.
Mais elles ne sont pas supérieures aux autres normes.
Il manque donc l'idée de hiérarchie.
v Les autres juridictions.
Sentence arbitrale sur la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal.
Le tribunal arbitral semble avoir considéré que le droit des peuples est une norme de jus cogens.
Avis n :°1 de la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie. Questions sur le respect des droit de l'homme. 29 novembre 1991, les normes impératives de droit internationales dv être respectées par les nvx états, par ex les droit fondamentaux de la personne humaine, les droit des peuples et droit des minorités.
Affaire devant le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie 10 décembre 1998, Furundzija,
le tribunal a considéré que l'interdiction de la torture était une norme de jus cogens
et une obligation erga omnes. Il ajoute qu'un traité ne peut pas déroger au jus cogens et qu'une norme coutumière ne peut pas non plus déroger au jus cogens.
Les lois d'amnistie prise par des états pour couvrir des actes de torture devaient être inopposables aux autres états .
Malgré ces incertitudes, certains éléments permettent de dire que la notion jus cogens est présente dans le droit international.
B) Les conséquences du défaut de validité.
Le régime des nullités des traités en droit international.
1°) les types de nullité.
A) La nullité relative.
Tous les vices du consentement sauf la contrainte entraînent une nullité relative.
v Seul l'état lésé peut l'invoquer.
Sentence arbitrale de 1989 sur la détermination de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et
le Sénégal. Traité entre le Portugal et la France. La Guiné Bissau invoquait la question de la ratification imparfaite du Sénégal.
Un autre argument : violation du droit interne français, invoqué par la Guinée Bissau, d'après le tribunal arbitral, le seul état qui pourrait invoquer la violation du droit français serait le Sénégal qui succède à la France. Seul l'état lésé peut invoquer la nullité.
v Elle peut être couverte par l'acceptation de l'état lésé.
Erreur de fait, CJCE, 15 juin 1962 affaire Temple de Préah Vihear, la cour accepte qu'une
erreur de fait soit couverte par une confirmation expresse ou tacite.
B) La nullité absolue.
Pour la contrainte et la contrariété avec une norme impérative.
La nullité absolue peut être invoquée par tout état partie au traité
Il est impossible de confirmer un traité qui emporterait nullité absolue.
2°) les effets de la nullité.
Le principe figure à l'art 69, §1 de la convention de Vienne : la rétroactivité de la nullité
s'applique dans tous les cas.
Cela étant il existe une exception, art 69, §2 de la convention :lorsque les actes ont été accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée. On doit s'en tenir au principe dans tous les cas et on peut discuter si les deux parties étaient de bonne foi. Cet art laisse une marge de négociation aux états en cas de nullité du traité. Ils pv s'entendre pour éviter l'effet rétroactif de la nullité.
Cas des traités multilatéraux, si le problème porte sur un vice du consentement, seul le
consentement d'un état est remis en cause. Le traité subsiste entre les autres parties.
Confirmation de cet approche à l'art 71 de la convention de Vienne, lorsqu'il s'agit du jus cogens, l'ensemble du traité est nul.
Chap 2: Les effets juridiques des traités
I. Effet dans l'ordre juridique international
A) Les effets inter partes.
1°) l'obligation juridique elle même.
Elle repose sur le principe "pacta sunt servanda". Il faut respecter les traités. Les traités sont
obligatoires entre les parties.
Différentes interprétations suivant les écoles doctrinales.
- Volontaristes : cette formule est la norme fondamentale.
- Formule de jus cogens.
- Formule du droit des traités.
Comment obligation juridique est souveraineté ?
Position classique du droit internationale définie par la CPJI en 1923 dans affaire du Vapeur
Wimbledon, 1er arrêt rendu par la CPJI.
Il s'agissait de l'application du traité de Versailles à l'Allemagne. Ce traité
imposait que le canal de Kiel qui permet de relier mer Baltique et mer du Nord. Ce canal devait être ouvert à l'ensemble de la navigation maritime. L'Allemagne avait empêché ce vapeur de passer car contenait des armes, remettait en cause sa neutralité.
L'all ne voulait pas limiter sa souveraineté au pt de ne pas empêcher ce passage qui remettait en cause sa neutralité.
Les autres états parties au traité disent que la souveraineté doit s'exercer dans le respect des obligations conventionnelles.
D'après la cour, on ne peut pas parler d'abandon de la souveraineté, car si l'état s'est engagé, c'est en vertu de sa souveraineté.
Distinction entre la souveraineté elle même et l'exercice de la souveraineté.
S'il y a une limitation, elle porte sur l'exercice de la souveraineté et non sur la souveraineté elle même.
èLe traité est donc un piège pour la volonté des états ; ils se sont engagés de leur propre fait, et il existe ainsi une obligation juridique.
D'après la Convention de vienne, en dehors de clause spécifique, l'obligation juridique apparaît au
moment ou le traité entre en vigueur, il n'y a aucun effet rétroactif.
Mais dès la signature du traité, une obligation juridique en ce qui concerne les clauses du traité apparaît.
Dans quelques cas, une obligation à effet rétroactif peut être déduite de l'intention des parties.
2°) l'interprétation des traités.
Opposition : à quel pt faut-il respecter la souveraineté des états pour éviter de porter atteinte à leur volonté ?
12 août 1922, avis consultatif de la CPJI, sur la compétence de l'OIT.
Thèse soutenue par des états : les règles de compétence de l'OIT devaient être interprétées de manière
restrictive, car sinon, risque pour la souveraineté des états.
Il semble que la cour ait insisté plutôt sur le sens exact des termes du traité.
Interprétation de la volonté :
Soit on s'attache à la volonté au moment où le traité a été négociéà recherche dans les
travaux préparatoires.
Soit on dit que les parties ont conclu un traité pour qu'il fonctionneà théorie de l'effet utile, interprétation de type fonctionnaliste.
Utilisé dans la jurisprudence de la CIJ, avis de 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, (« comte Bernadotte »).
Une organisation internationale peut-elle faire une réclamation en droit international. Les nations unies sont elles un sujet de droit international. La CIJ a conclu que les Nations unies avaient la personnalité juridique internationale de manière a donner un effet utile aux dispositions de la charte. C'est ce qui se passe pour toutes les organisations internationales aujourd'hui.
La Convention de Vienne a fait évolué le DI sur les questions d'interprétations en n'étant plus si
attachée à la volonté des parties. On est passé à une interprétation objective des traités (subjective= liée à la volonté des états).
Art 31 de la convention : les règles générales d'interprétation dv être une interprétation :
- de bonne foi
- d'après le sens ordinaire, dans le contexte du traité. Contexte = le texte même du traité, le préambule, les annexes et tous les instruments connexes.
- à la lumière de l'objet et du but du traité.
àInterprétation de type téléologique.
Les traités sont des instruments vivants qui pv évoluer, l'interprétation n'est pas rigide, elle peut évoluer.
Les organisations internationales sont des organismes vivants, leurs compétences pv évoluer. Elles ont des compétences implicites grâce à des techniques d'interprétation.
Art 32, principes complémentaires d'interprétation.
- les travaux préparatoires
- les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.
On ne peut faire appel à ces méthodes que si le sens est ambigu ou obscur ou si les méthodes de l'article
31 conduisent à un résultat absurde.
Permet de faire une interprétation objective des traités, détachée de la volonté des parties.
3°) Non application des traités.
A) Cas général : la violation du traité
La Convention de Vienne n'a pas prévu le cas en détail.
art 73 : les dispositions de la présente convention ne préjuge aucune question qui pourrait se poser à
propos
le droit de la responsabilité.
La codification est toujours en cours ; il n'y a pas de texte qui précise.
On peut s'appuyer sur la jurisprudence qui a posé un principe :
"Le refus de s'acquitter d'une obligation conventionnelle est de nature à engager la responsabilité
internationale"
CIJ, avis sur l'interprétation des traités de paix, 18 juillet 1950 (2ème phase).
On a un renvoi du droit des traités au droit de la responsabilité.
En droit de la responsabilité, si un état viole :
règlement amiable. Cas le + fréquent. Principe coutumier, règlement pacifique des différends en DI.
Recours éventuel à la juridiction.
S'il n'y a pas de juge, recours aux contre-mesures (représailles non militaires) représailles
économiques, licites pour réagir à l'inexécution d'une obligation juridique internationale.
B) Cas particuliers : les causes justifiant la non-exécution.
Il ne s'agit plus de responsabilité.
Il s'agit de savoir si l'obligation juridique ne peut pas être suspendue ou annihilée dans certains cas. Ces causes justifiant la non exécution sont codifiées dans la convention de Vienne aux art 60, 61, 62 et 64.
Art 60, consacré à la suspension ou l'extinction d'un traité comme conséquence de sa
violation.
Cet art suppose que les obligations sont faites de façon réciproque.
Il faut une violation substantielle du traité pour que l'on puisse suspendre l'obligation ou considérer que le traité est éteint.
Très rarement reconnu par la jurisprudence.
Pourquoi ?:
Car les violations ne sont pas toujours assez graves
CIJ, avis du 21 juin 1971 portant sur la Namibie.
Utilise l'article 60 de la convention à titre de reflet du droit coutumier. La
Namibie (ancien sud ouest africain), confié à l'Afrique du sud par un mandat de la SDN. Ce mandat est-il un acte conventionnel ou un acte unilatéral de la SDN ?
La cour a opté pour l'interprétation conventionnelle.
L'Afrique du Sud aurait dû renoncer à son mandat. Néanmoins elle a refusé de s'adresser aux Nations Unies considérant qu'elle était liée à l'ancienne SDN.
Les NU ont trouvé un moyen pour dire qu'il n'y avait plus d'obligation juridique, elles ont dit que l'Afrique du sud avait commis une violation substantielle du mandat.
L'obligation de faire un rapport annuel aux NU sur l'état du territoire en question. Cette obligation a été violée. La CIJ a estimé qu'il s'agissait d'une violation substantielle, il y avait donc extinction du mandat.
Certains traités ont un régime dérogatoire à ces règles. « self contained regimes »
Un traité prévoit lui-même ce qui doit se passer en cas de non respect de leurs obligations par les états.
Ex : si violation d'un traité communautaire par un état, cela n'autorise pas les
autres à suspendre leurs propres obligations.
Affaire de référence, CJCE, 7/71, du 14 décembre 1971, Commission contre République Française.
Recours en manquement fait par la commission contre la France.
La CJCE a affirmé que la réciprocité, n'était pas applicable en droit communautaire.
Si on est dans le cas où les obligations ne sont pas réciproques ?
Ex : un traité en matière de droit de la guerre. Si une partie se met à commettre
des crimes de guerre, la réciprocité conduit à des absurdités.
Quand il n'y a pas réciprocité, l'article 60 ne peut pas être appliqué et ne peut pas justifier que le traité soit violé.
Cela concerne le droit humanitaire ou la convention des droit de l'homme.
CC, 22 janvier 1999 sur la Cour pénale internationale: la condition de réciprocité n'est pas applicable à ce type de traité (traité de type humanitaire)
Art 61: Survenance d'une situation qui rend l'exécution impossible.
Il faut une disparition ou une destruction définitive de ce qui fait l'objet du traité.
On trouve peu d'exemples.
Art 62: Changement fondamental de circonstance, clause rebus sic standibus, (les choses restent si
elles sont toujours en état).
Les conditions sont très strictes,
- les circonstances dv avoir constitué une base essentielle du consentement
- la transformation de la nature des obligations doit être radicale.
On ne trouve aucun exemple dans la jurisprudence.
On trouve des exemples dans des règlements conventionnels.
Les états invoquent très souvent le changement des circonstances.
Art 64: nouvelle norme de jus cogens
Si une nouvelle norme de jus cogens survient et si elle est contraire aux dispositions du traité, c'est une
cause ne non application du traité.
En DI, il existe des doutes sur les changements de circonstance et sur la FM, peuvent être
invoquées au titre de l'engagement de la responsabilité et au titre de la violation d'un traité.
- Changement des circonstances, pas violation donc pas responsabilité.
- FM il y a violation du traité mais il y a exonération de responsabilité.
B) Les effets sur les tiers.
Historiquement, on a affirmé que certains traités posaient des obligations valables en dehors des parties, c'est l'hypothèse des régimes objectifs, applicables à l'ensemble des états.
Par ex : la réglementation des canaux, des détroits.
Le canal de Panama, 2 traités de 1901 et 1903 ont posé le régime applicable qui
permet la libre circulation sur le canal.
1er traité signé entre les USA et la GB et 2ème entre les USA et le Panama. Ces traités sont applicables à tous les états.
Le détroit de Gibraltar, régime juridique autorise le passage des tous les navires, fondé sur un accord de 1904 entre la France et la GB.
Accord de 1912 entre la France et l'Espagne.
Régime sur le Danube entre 1856 et 1948, réformé en 48 par le traité de Belgrade.
Ces régimes sont posés par un nb limité d'états et sont censés être respectés par tous les états.
La Convention de Vienne est revenue au principe de l'effet relatif des traités, mais il reste des hypo de régimes objectifs dans le droit international contemporain
1°) Principe de l'effet relatif.
Art 34 de la Convention de Vienne: "Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un état tiers
sans son consentement".
C'est un rejet complet de la théorie ancienne des régimes objectifs.
Malgré tout ces régimes continuent de poser des difficultés car tjs en vigueur. Donc art 35 et 36 visent à prévoir de possibles effets sur les tiers, si ceux-ci donnent leur consentement.
Le régime est compliqué car distingue entre les droits et obligations. Art 35 concernent les obligations, et 36 pour les droits.
Art 35 pour traités prévoyant des obligations pour les tiers.
Dans ce cas, il faut qu'il y ait consentement des tiers. En réalité, on a une construction conforme à la
logique de l'effet relatif car s'il faut le consentement des tiers, c'est qu'on a une double construction conventionnelle:
- La 1ère est celle de l'art 34
- En vertu de l'art 35, apparaît un 2ème traité qui va lier le tiers à l'ensemble des
parties qui n'ont fait que proposer. C'est la théorie de l'accord collatéral. Elle permet d'introduire dans le cadre de la convention de Vienne les cas de régime objectif sans qu'il y ait de dérogation à l'effet relatif.
Art 36 pour les traités qui confèrent des droits.
Le droit n'ait à moins que l'état tiers s'y oppose. Cela revient en fait à un accord tacite. Présomption de
consentement (ex du Canal de Panama). Cette règle facilite la construction, mais on reste dans l'idée qu'il s'agit d'un 2nd accord, donc aucune dérogation à l'art 34.
Mais dans la plupart des cas, on ne peut dire qu'un traité confère exclusivement des droits ou
obligations. Dans le traité du Canal, on confère des droits, mais réglementation quant aux flux. Quelle régime s'applique alors ?
C'est l'art 36, §2: les obligations deviennent des conditions d'exercice du droit. Il y a ici une présomption de consentement.
Grâce à cette construction de l'accord collatéral, on assimile les régimes antérieurs, sans remettre en cause l'effet relatif.
Il y a aussi les Art 37 et 38 pour l'effet sur les tiers
Art 37 pour la modification et révision de ces traités, aussi bien pour les obligations (§1) et les
droits (§2). Pour le §1, exigence d'un consentement. Pour le §2, le droit ne peut pas ê révoqué, s'il était destiné à ne pas ê modifiable ou révocable, sans consentement.
Art 38 concerne les rapports entre traités et coutumes. C'est une disposition ambiguë. Il faut
distinguer le traité en tant qu'acte juridique, et le contenu en tant que norme juridique. Ici, on évoque le contenu, normes, du traité (¹art précédents). Le traité n'a d'effet qu'entre les parties, son contenu peut refléter des normes du droit coutumier. Ce n'est pas une dérogation à l'effet relatif. Cette article fait penser à la Convention de Vienne
Il y a une persistance de certains régimes objectifs. Après la convention de Vienne, autres ex de régimes objectifs qui sont apparus
1ère hypothèse
Le traité de paix entre Israël et Egypte, 26 mars 1979. Certaines dispositions concernent pls
états. Une partie concerne la liberté de circulation dans le Golfe d'Aquaba
Déclaration commune entre France et RU, 2 novembre 1988. Elle réglemente le détroit du Pas de Calais.
Ces cas restent rares
2ème hypothèse: traités territoriaux, cad en matière de frontières.
Ils s'imposent à tout les états, car sont considérés comme régimes objectifs. Ils ne peuvent ê remis en cause
de manière unilatérale. Ce pb se pose lorsqu'il y a succesion d'états. Ces régimes s'imposent aux états nouveaux:
Cour internationale de Justice, 25 nov 1997, Affaire Projet
Gabbcikovo Nagymaros:
Entre la Bulgarie et la Slovénie sur un projet de barrage. À l'origine entre la Tchécoslovaquie et Hongrie. La CIJ s'est prononcé sur un pb de régime objectif à propos de la réglementation du Danube, prévue dans traité de 1977, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Ce traité crée une situation qui a une incidence sur les intérêts de tous les utilisateurs, s'impose donc à tous les états.
3ème hypothèse:
traité dans lesquels on invoque la notion de patrimoine commun de l'humanité, que l'on trouve
dans des conventions concernant les corps interstellaires. Un état peut-il s'approprier un corps célestes? Accord de 1979 régit les activités des états et les autres corps célestes les déclare patrimoine commun de l'humanité.
Exploitation des grands fonds marins et Antarctique.
Pour les fonds marins, la convention de Montego Bay de 1982 (entrée en vigueur 1994), on les a proclamés patrimoine commun de l'humanité. Il faut accord de l'autorité internationale des fonds marins, pour exploitation, qui devra ê dirigé par l'Entreprise. Régime applicable pour l'exploitation de tous les fonds marins, semble-t-il
Pour l'Antarctique, interdiction d'exploiter provisoire réaffirmée dans l'accord de Washington du 29 juillet 1994.
Il existe donc encore un certain nombre de régimes objectifs, administrés pour la plupart par des autorités internationales.
C) Effet des traités en conflit
Les principes
Principes classiques de la loi postérieure et de la loi générale
Principe de la loi postérieure: lex posterior derogat priori, art 30, §3 de la convention de
Vienne
Principe de la loi générale: lex specialis derogat generali.
Ce sont les 2 adages utilisés en cas de conflit. Mais ce ne sont que des guides, car réalité plus complexe en fonction du nombre de parties
Lorsqu'il y a 2 traités en conflit avec les mêmes parties, application exacte de ces
principes (application du traité le plus ancien).
Le problème arrive lorsque les états sont partiellement différents. Il faut revenir à la règle principale: effet relatif des traités. Ces règles sont codifiées à l'art 30, §4.
Mais traités où il est difficile de bilatéraliser: on prévoit des clauses pour éviter tt risque de conflit.
Etats parties à un traité antérieur. Certaines règles ont été posées, mais la plupart du temps, clauses dérogatoires. Une de ces règles a été évoquée dans un avis de la Cour permanente sur le régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, 5 sept 1931. Conflit avec le traité de Versailles: la cour permanente a considéré que l'accord général l'emportait sur l'accord spécifique. Solution qui n'a pas de valeur coutumière.
Exceptions
La plupart des traités ont des clauses de retrait: si un conflit apparaît, c'est une possibilité offerte alors aux états:
A propos du travail des femmes, conflit entre une convention de l'OIT et le traité CEE. La France était partie aux 2: elle a du se retirer de la convention OIT pour respecter le droit communautaire.
Exception de l'article 103, mentionné dans l'art 30, §1 de la convention de Vienne
" En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies,
en vertu de la présente charte, et leur obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront."
Partie de la doctrine a estimé que c'était le début d'une hiérarchisation. Cela revient à dire que la Charte des Nations Unies serait comme une constitution. D'autres ont estimé que l'art 103 cherchait juste à trouver une solution.
Si un état est partie aux NU et à un autre traité. En matière de commerce:
France partie à accord de Marakech et au traité des Nations Unies. Le conseil de sécurité peut imposer un embargo éco (violation des règles de liberté du commerce !). Cf art 103 de la Charte: obligation de faire prévaloir la charte des Nations Unies. Alors sa responsabilité risque d'ê engagée. Mais clause dérogatoire permettant de suspendre GATT au cas où il contreviendrait à la Charte des Nations Unies.
II. Les effets dans l'ordre juridique interne
A) rapports entre ordre juridique international et interne
1°) grande controverse entre monisme et dualisme
Cette controverse existe depuis que le droit international existe, et est présente dans tous les états
le monisme consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul ordre juridique qui rassemble droit international et
droit interne. 2 théories monistes:
monisme étatiste, qu'on trouve dans la doctrine allemande du 19è, et qui consiste à dire qu'il n'y a que droit étatique (nie existence du droit international, qui n'est que le droit externe de l'état, régie par le droit interne). Vision trouvée chez Engel, et reprise par Jellinek. Ce monisme n'est plus du tout soutenu aujourd'hui
monisme internationaliste: il n'y a qu'un ordre juridique, et que le droit
international doit prévaloir sur le droit interne. Pas de rupture entre les 2: tout le droit international doit ê immédiatement intégré en droit interne. Cette vision peut ê extrêmement radicale: besoin d'aucune règle d'intégration juridique (vision soutenue par G. Scelle)
Un certain nb d'états ont adopté la théorie moniste dans leur constitution (art 55 de la
constitution de 1958).
le dualisme : il y a 2 types d'ordre juridique: droit interne (destiné à régir les rapports entre les
individus) et le droit international (rapports entre des groupes). Le droit international doit être transposé en droit interne. C'est l'approche des pays anglo-saxons. Le dualisme est généralement modéré: les juridictions des états dualistes ont une approche plus souple lorsqu'il s'agit de coutume:
"International Law is a part of the law of the land"
Cela permet d'appliquer le droit international lorsqu'il est coutumier.
En réalité la plupart des états se trouvent dans une situation intermédiaire (dualisme ou monisme modéré). Si on ignore le droit international, aucune règle ne peut être invoquée devant eux, mais ils peuvent se voir reprocher la violation d'une règle internationale. L'approche moniste, à l'inverse, peut être trop radicale.
Pluralisme: variante du dualisme. Existence d'un tiers ordre juridique: lex mercatoria (arbitrage
commercial international). Certaines sont apparues qui ne sont ni internationales, ni privées. Mais ce n'est pas un ordre juridique autonome, car pour ce qui concerne la sanction, il faut revenir dans le droit interne, et procéder à l'exequatur (procédure de droit interne qui permet d'intégrer une sentence arbitrale ou un jugement étranger).
D'autres hypothèses de tiers ordre invoquées par la doctrine: règles internationales du sport qui applique un droit propre
2°) la position du droit international public sur les ordres juridiques internes
2 façons d'interpréter ce que le droit international dit. Certains auteurs parlent du principe de primauté, d'autres parlent du principe d'indifférence. Ce dernier est préféré par le prof.
1er principe: principe d'indifférence
Avis de la CPJI, 4 février 1932, Traitement des Nationaux Polonais à Dantzig.
La Cour dit qu'un état ne saurait invoquer vis à vis d'un autre état sa propre constitution pour se
soustraire aux obligations que lui impose le droit international ou les traités en vigueur.
Cela a été élargit à tous les actes internes, avis 31 juillet 1930.
Un autre avis évoque les actes réglementaires, un autre les jugements à dans tte la jurisprudence, tout type d'acte juridique interne ne peut être invoqué pour se soustraire obligations
On peut en conclure un profonde indifférence du droit international au droit interne. L'état est obligé d'appliquer le droit international. C'est pour cela que certains auteurs parlent de primauté (renvoie à une interprétation moniste alors que le concept d'indifférence renvoie à une conception dualiste).
Art 27 de la Convention: une partie ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non
application d'un traité.
Exception: hypothèse des ratifications imparfaites
2ème principe:
Avis de la CPJI, 25 mai 1926, Haute Sylésie Polonaise. On y trouve une affirmation de principe
constamment réaffirmée:
Les lois nationales sont de simples faits
La conséquence est que tous les actes juridiques internes ne sont pas des actes, mais des faits. Cela
montre la rupture entre les 2 ordres.
Ces 2 éléments permettent de comprendre pourquoi on parle d'indifférence. C'est également une conséquence du principe de non intervention dans les affaires intérieures des états, qui est un des grands principes fondamentaux du droit international. Il implique que le droit international ne se prononce pas sur la façon dont sont construits les ordres juridiques internesà indifférence.
Les états sont libres de s'organiser comme ils l'entendentà indifférence vis à vis du régime politique qui prévaut dans les états. La seule chose qui compte est que l'état respecte ses engagements.
Arrêt de la CIJ, 20 juillet 1989, Electronica Sicula, reprend une synthèse de cette vue. Ce qui constitue une violation d'un traité peut être licite en droit interne, et inversement, qqch d'illicite en droit interne peut ne violer aucun traité. C'est une vision clairement dualiste.
Est-il possible alors de considérer que des traités peuvent avoir des effets en droit
interne?
Avis CPJI, 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig:
on pose un principe et une exception:
Un accord international ne peut pas créer en tant que tel, directement, des droits et obligations
pour les individus. Ils sont donc exclus du droit international, n'en sont pas les sujets.
Mais la Cour ajoute qu'on ne peut contester que l'objet même d'un accord international peut être l'adoption de règles déterminées créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux.
Ce n'est pas contradictoire: l'individu ne rentre pas dans le système international, mais états peuvent s'engager entre eux sur des obligations qui concernent les individus. Au moment ou cela atteindra les individus, ce sera du droit interne.
Depuis, il y a eu une certaine évolution, mais toujours sur la base de traités spécifiques. Dans certains cas auj, les individus ont accès directement au droit international (nb limité de cas).
En ce qui concerne le droit communautaire, les communautaristes pensent que c'est un droit particulier car il s'applique immédiatement en droit interne (prof est d'accord)
3°) La place du droit international dans les ordres juridiques internes contemporains
C'est plutôt une question de droit comparé. Avec ce type d'approche, il y a 2 approches
Dualisme modéré: à l'origine tous les états étaient dualistes. Donc toutes les constitutions anciennes
sont restées dualistes. L'approche dualiste ne vaut en général que pour les traités, pour ce qui est coutume certaine forme d'intégration directe.
Art 25 de la loi fondamentale allemande: intégration directe des principes fondamentaux du droit international public. Cela renvoie au droit coutumier, ce qui fait que les traités ne sont pas visés.
En général, dans ces états, approche différente pour le droit communautaire
Monisme modéré: souvent dans les constitutions récentes. Tendance moniste de 1946 renforcée par
l'art 55 de la constitution.
Art 63 de la constitution des Pays-Bas: un accord peut déroger aux dispositions de la constitution: niveau supraconstitutionnel des traités.
D'une manière générale, on cherche à éviter tout contrôle de conformité, une fois que le traité est en vigueur.
CC°, 13 août 1993, loi relative à l'immigration
CC°, 31 décembre 1997 sur le traité d'Amsterdam, qui exclut tout contrôle
constitutionnel sur le droit communautaire dérivé
B) les problèmes d'intégration des traités en droit français
1°) Compatibilité du traité avec la Constitution
Al 14 et 15 du préambule de 1946:
Al 14: La république française se conforme aux règles du droit public
international (expression ancienne à tendance moniste)
Al 15: Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix
Il reste art 54 de la Constitution de 1958 pour définir ce type de problème. Il a 3 interprétations
possibles
Les traités sont supérieurs à la Constitution car si on fait un traité contraire, il faut réviser la constitution. Interprétation avantageuse pour internationalistes monistes.
interprétation dominante: la constitution est supérieure aux traités. La révision peut intervenir. L'art 54
fait partie de la constitution, c'est en vertu de la constitution qu'il y aurait une révision constitutionnelle.
pas de hiérarchie d'après l'art 54, sa seule fonction est d'éviter les conflits potentiels. La constitution est
un acte juridique en vigueur, mais pas le traité, donc pas besoin de hiérarchiser. Cette interprétation, qui est la plus raisonnable, est-elle encore possible en vertu de la jurisprudence ?
CE, 30 octobre 1998, Arrêt Saran
Problème de compatibilité entre un traité et la constitution, mais traité est déjà en vigueur. Si on regarde l'art 55 de la constitution, les traités st supérieures à la loi, mais il ne dit rien sur les rapports entre les traités et la constitution. Il ne peut pas écarter une disposition constitutionnelle en vertu d'un traité. Il ne peut par conséquent qu'appliquer les dispositions constitutionnelles.
Dans l'esprit du conseil d'état, c'est une prise de position: la constitution est supérieure aux traités, mais cela n'est pas dit dans l'arrêt. Le conseil d'état est obligé d'appliquer la constitution.
Cet arrêt ne permet pas de trancher entre les 3 interprétations, mais en pratique, le juge français placé devt un tel problème de compatibilité, ne peut que faire prévaloir la constitution.
C'est la première fois qu'un tel problème apparaît.
Question des éventuels transferts de compétence
passage de l'expression "limitation de souveraineté" à "transfert de compétence"
Dans Al 15, on parle de "limitation de souveraineté", or la Cour dans Wimbledon a estimé qu'un traité n'est
jamais une limitation de souveraineté: Al 15 va à l'encontre. Le CC° lui a préféré l'expression "transfert de souveraineté" qui apparaît des les décisions:
- CC°, 1970, Ressources propres de la CEE
- CC°, 1975, Election du Parlement Euro au SU
- CC°, 1991, Accords de Shengen
- CC° 9 avril 1992 sur le traité de Maastricht marque une rupture. Il résulte des textes constitutionnels, que ce que peut faire l'état français est s'engager par l'effet de transfert de compétence consenti par les états membres. Les compétences sont transférées, et non plus la souveraineté. L'approche du CC° est conforme à l'approche de la jurisprudence internationale.
Ce n'est pas si simple car certaines compétences sont des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
Quelles sont donc les compétences qu'on ne peut transférer sans réforme
constitutionnelle ?
D'après la jurisprudence du Conseil dans les décisions évoquées, ci-dessus: Ressources propres de la CEE, le fait d'autoriser la CEE à avoir des ressources propres ne constitue pas une atteinte à l'exercice de la souveraineté.
22 mai 1985: à propos du Protocole additionnel n°6 à la CEDH
1er problème avec ces compétences dans décision Shengen. Accords Shengen nécessitent une révision car
ils imposent que certaines demandes d'asile ne soit pas examinées par les autorités françaises et cela étant il y a une atteinte à la constitution elle même. C'est le tout début de l'idée d'atteinte à la constitution. Le résultat est l'introduction de l'art 53-1. Le moment le plus important est la décision Maastricht de 92, car le concept est fixé le plus clairement. Le CC° estime que certains points posent problème:
le droit de vote des ressortissants communautaires aux élections locales
établissement de la monnaie unique
détermination des règles de délivrance des visas
à atteinte à des compétences d'exercice essentielles de la souveraineté.
Dès la révision shengen, on a pris habitude de réviser la constitution au cas par cas. Pour Maastricht, on a fait apparaître le titre 15. La France consent au transfert de compétence nécessaire à la construction communautaire.
CC° 31 décembre 1997, sur le traité de Rome, voit un problème aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté. Problème lié à certaines dispositions du traité, relatives à l'asile, immigration, et franchissement des frontières intérieures.
Pour ces nouvelles matières règles du consensus (tous les états doivent être d'accord). Au bout de 5 ans, on pourra voter pour décider de passer à la majorité qualifiée. Et ici apparaît le problème dans le risque de passage. Ce n'est pas seulement la matière qui pose problème, mais la façon dont la France pourra être liée.
CC° 22 janvier 1999 sur la CPI sur l'accord portant statut de la CPI
3 problèmes du point de vue des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
Immunité président, ministres, parlementaires
Pouvoirs d'enquête du procureur sur le territ français
Lois d'amnistie qui pourraient poser des problèmes si la Cour décidait de poursuivre des personnes
2°) L'intégration du traité dans la hiérarchie des normes
Le problème est à quel niveau dans la hiérarchie les traités arrivent-ils ?
Supérieur aux lois, en vertu de l'art 55; mais quel juge le fait prévaloirà évolution de la jurisprudence
Le rôle du CC° avec la décision 15 janvier 1975, IVG: la loi ne risquait pas de violer la
convention euro des droits de l'homme. Le CC° a refusé de contrôler la conformité de la loi au traité, en considérant que ce n'était pas sa fonction. Cette jurisprudence a été critiquée par les internationalistes car c'est grâce à l'art 55 qui fait partie de la constitution que l'on sait que le traité est conforme. Le rôle du CC° est de faire prévaloir la constitution dans l'art 55. Cette jurisprudence a été très utile car se st les juges de droit commun qui ont été investis de la mission de contrôler la conformité:
CC°, 21 octobre 1988, Election dans la 5ème circonscription du Val d'Oise: le CC° accepte
de contrôler conformité d'une loi électorale par rapport à la Convention Euro des droits de l'homme, car le CC° est dans ce cas un juge électoral, et non constitutionnel.
Cette approche a été intégrée par la Cour de cassation avec l'arrêt Jacques Vabre en 1975 (contrôle
par voie d'exception).
Le CE avait une jurisprudence compliquée qui datait de l'affaire des Semoules en 1968 (il
acceptait de faire prévaloir le traité postérieur sur la loi antérieure, mais pas le contraire). Puis jurisprudence Nicolo, étendue par arrêt Boisdet en 1990 aux règlements communautaires, et par arrêt de 1992, Rothman internationale pour les directives communautaires. Les directives sont intégrées à un niveau supérieur à la loi, mais il faut que le délai de transposition soit écoulé, et la directive n'est pas d'applicabilité directe, sauf dans ces rapports avec l'adm°. C'est l'effet direct vertical de la directive, après le délai de transposition, elle prévaudra sur la loi, mais uniquement dans rapports entre individus et adm°, mais pas entre individus.
Si la jurisprudence du CE conserve le droit communautaire, elle est en réalité applicable à l'ensemble des accords internationaux (traités et droit dérivé)
Ex: Arrêt CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des
associations familiales catholiques. Il concerne la CEDH, et porte sur l'IVG: l'assoc° contestait la mise sur le marché de la pilule abortive. même situation qu'en 75 pour le CE, mais cette fois ci le problème va trouver son juge à le juge compétent est le CE, qui considère que la pilule est légale.
CE = juge de droit commun qui opère le contrôle de conventionnalité par voie d'exception
3°) Les problèmes d'application en droit interne
le caractère dit auto-exécutoire du traité
Cette expression est une traduction de "self-executing", on parle aussi d'applicabilité directe des
traités. C'est la Cour suprême des USA qui a utilisé cette expression la 1ère.
Cela signifie que pour que les dispositions soient directement applicables, il faut qu'elles concernent des particuliers et pas l'état d'une manière générale.
Svt des dispositions concernent les 2 à la foisà il faut alors décortiquer le traité et regarder chacune de ses dispositions.
Ex: Convention sur les droits de L'enfant, 26 janvier 1990
Approche divergente entre le juge judiciaire et le juge administratif.
- Le judiciaire a considéré qu'aucune disposition n'était self-executing à C cass°, 10
mars 1993, X contre Y, qui concernait la garde de l'enfant mineur. Position critiquée car de nombreuses dispositions concernent directement les enfants.
- Selon le CE certaines dispositions st d'applicabilité directe, et pas d'autres. Arrêt 10 mars 1995, Demirpense. L'art 16 est-il directement applicable ? Le CE a accepté d'appliquer l'art 16 de la Convention. Cf aussi 23 avril 1997, GISTI, le CE a conclu que certains articles n'étaient pas directement applicables. Il y a aussi l'arrêt Melle Cinar, 1997, où le CE concerne que l'art 3, §1 est d'applicabilité directe.
Certains critères sont utilisés pour déterminer le "self-executing"
précision de la disposition invoquée
l'objet de la disposition: il doit conférer des droits aux particuliers, et non pas régir les relations
entre états
le caractère auto-suffisant de la disposition: pas besoin de mesures nationales complémentaires
le vocabulaire même de l'article: "Les états parties...." ¹ "Les individus, enfants....."
Cela n'est pas très éloigné de ce qu'on trouve en droit communautaire (la directive doit être claire, inconditionnelle, et précise)
Pourquoi ne pas faire la même chose en droit international que pour les directives ?
C'est une thèse soutenue par Abraham, Commissaire du gouvernement dans affaire GISTI.
L'interprétation du traité
Question très importante en droit international, mais elle l'est encore plus en droit interne: qui doit
interpréter les traités ? Au juge ou à l'exécutif ?
Il y a eu une évolution:
La Cour de cassation
La position classique de la Cour de cassation était de faire une distinction en fonction du
problème soulevé: distinguer les questions qui touchent à l'ordre international public et les autres. S'il concerne une question d'ordre international public, il faut demander l'avis du Ministre des Affaires Etrangères. Sinon le juge judiciaire peut interpréter lui même le traité. C'est une jurisprudence ancienne qui a prévalu jusqu'en 1995.
L'arrêt du 19 décembre 1995, Banque Africaine du développement, paraît revenir sur cette
position:
"Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle".
Désormais tous les traités peuvent être interprétés par le juge sans renvoi préjudiciel. Cette position est inspirée par la CEDH, car le fait pour un juge de demander l'avis à un ministre peut être contraire au "procès équitable".
Le Conseil d'Etat
Traditionnellement, il faisait un renvoi préjudiciel au ministre lorsque la question n'était pas claire.
C'est la "théorie de l'acte clair".
Arrêt GISTI, 29 juin 1990: depuis cet arrêt le CE considère que le juge adm peut interpréter lui
même les traités sans faire de renvoi.
précision relative au droit communautaire, où les choses sont différentes puisque la juridiction (CJCE)
chargée de veiller à l'application uniforme des traités. Art 177 prévoit un renvoi préjudiciel pour les juges statuant en dernier devant la CJCE. Ici le CE continue à appliquer la théorie de l'acte clair. Mais elle a ici un effet différent: soit le CE interprète lui même, soit il renvoie à la CJCE. Ici elle bloque le mécanisme de l'art 177, puisque le traité prétend que la question est claire.
L'importance de ces questions d'interprétation
Avis CE 15 avril 1996, Madame Doukouré.
Le sujet est les pensions des anciens combattants. La dame conteste la façon dont
on calcule les pensions.
Il apparaît un problème de discrimination entre 2 catégories de combattants. Elle invoquait l'art 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
Le CE indique qu'il pourrait interpréter le pacte. Il dit que l'art 26 n'est pas un article autonome, il faut tjs le lire en relation avec un autre article du Pacte. Or pas d'autre article qui concerne le droit aux pensions, et par conséquent il exclut l'application de l'art 26.
èPar la voie d'interprétation, il y a donc des problèmes concrets qui peuvent être réglés sans intervention de l'exécutif.
Les conditions constitutionnelles d'application des traités
Cf art 55 de la Constitution: le traité doit avoir été régulièrement ratifié, publié et réciprocité dans
l'application
ratification régulière
La position classique consiste à vérifier l'existence de la ratification, mais pas la
régularité pour C cass°, arrêt 11 mars 1953, Gambino et pour le CE, Villat, 1956)
Cette position a été reversée par une décision du CE. Il s'agit de l'arrêt 18 décembre 1998, SARL du Parc d'Activité de Blotzheim et de Haselaecker. Dans cet arrêt, le CE considère qu'il convient de vérifier la régularité de la ratification par rapport à la Constitution. Du fait de cet arrêt, il y aurait un contrôle de constitutionnalité fait par le juge adm. Mais en fait on ne fait que contrôler l'acte de ratification.
La publication
Dans la pratique, le problème se pose puisque le gvt oublie de faire publier au JO certains traités.
Ex: traité qui a conduit à l'indépendance du Cameroun
La position des juges adm et judiciaire est d'exiger l'existence d'un décret de publication du président de
la République, qui doit garantir l'authenticité du traité (cela s'éloigne de la théorie moniste¹ art 55 constitution).
Arrêt, CE 30 oct 1964, Prisagor et arrêt Gambino pour Ccass°.
Svt la publication intervient bien après l'entrée en vigueur au niveau international.
Ex: dans un litige, on invoque un traité après qu'il ait été publié, à propos
d'un litige ayant eu lieu avant que le traité ait été publié, mais déjà en vigueur en droit international.
Devant le juge peut-on invoquer le traité, mais à propos d'une question qui s'est concrétisée entre l'entrée en vigueur et publication au JO.
La jurisprudence habituelle consiste à dire que le moment de publication emporte une entrée en vigueur rétroactive à partir du moment de l'entrée en vigueur au niveau international.
la réciprocité
Les problèmes
C'est la question la plus délicate de toutes. Certains traités pour lesquelles cette question n'est pas
envisageable: droits de l'homme, humanitaire... Mais l'art 55 pose cette condition de réciprocité sans distinction
De plus, pour les traités multilatéraux: faut-il que la réciprocité soit générale ?
Qui est compétent pour savoir s'il y a réciprocité ?
la pratique
Dans ces cas on renvoyait au ministre pour être éclairé sur ces questions. Mais pose le même type de
problème que pour l'interprétation: fait intervenir l'exécutif dans le judiciaire.
Dans la jurisprudence, il y avait une pratique pour éviter ce renvoi
- Pour la C cass°: s'il n'y a aucune intervention du ministre, on présume l'absence de
problème de réciprocité (6 mars 1984, Affaire Krila). Cela suppose une suspension de l'application ou dénonciation. Cela règle l'ensemble des difficultés
- La position classique du CE est qu'il ne peut pas se saisir d'office de la question de la réciprocité. Si la question est posée par une des parties, il a l'obligation de poser la question préjudicielle au ministre.
Il est rare que les parties soulèvent expressément un problème de réciprocité, sauf pour les conventions bilatérales (avant tout la matière de l'extradition). Il n'empêche que la question préjudicielle au ministre est tjs possible.
- Jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui ne s'était jamais prononcé sur cette question avant le 22 janvier 1999 à propos de la CPI. Dans cette décision, il dit expressément que la clause de réciprocité n'est pas applicable pour les traités humanitaires.
Conclusion générale sur la terminaison des traités
Comment les traités finissent ?
L'extinction par inapplication: Cas où il y a inexécution par une partie, et l'autre considère qu'elle
n'a plus à l'appliquer. Généralement on considère qu'il y a suspension.
Dénonciation: de nombreux traités ont des clauses de dénonciation qui permettent aux états de se
retirer selon une certaine procédure. Ce n'est pas très répandu.
Traités conclus pour une période de temps fixe: le traité CECA était prévu pour 50 ans. C'est
svt le cas pour les traités de matières 1ères.
S'il n'y a pas ce genre de clauses: pas de possibilité de retrait ou dénonciation. Mais par un
accord, il pourra y avoir un terme au traité. C'est une question svt évoquée à propos des traités communautaires.
TITRE II
- LA FORMATION
NON CONVENTIONNELLE
DU DROIT INTERNATIONAL -
Chap 1: La formation spontanée du droit international
Formation spontanée du droit internationalàLa base sociale génère spontanément des règles juridiques = interprétation objectiviste.
L'équité peut-elle être considérée comme une source comme la coutume et les principes généraux ?
Non mais elle peut jouer un rôle important
L'équité c'est le sens de la justice. Fréquemment l'expression "équitable" se retrouve à propos du
fonctionnement de la justice. La CIJ a svt évoqué l'équité, comme étant consubstantielle à la fonction de juger:
Arrêt 20 février 1969, Plateau Continental de la Mer du Nord. Cette affaire est centrale pour expliquer le rôle du juge et pour comprendre ce qu'est la coutume.
Sens procédural de l'équité illustré par art 38, §2 du statut de la CIJ: possibilité pour la
Cour de statuer ex aequo et bono, cad en équité. L'équité est une habilitation donnée au juge de faire appel à des principes, qui ne soient pas exclusivement des principes de droit positif. On dit aussi statuer "en amiable compositeur". Dans tous les cas, on confère un pouvoir prétorien au juge ou à l'arbitre. Mais lorsque le juge a cette habiliation, peut-il statuer contra legem ou juste combler des lacunes ? La tendance en droit international est de dire que la CIJ devrait statuer en respectant le droit, mais du coup elle pourrait combler des lacunes du droit international.
En droit international, apparaît une 3ème utilisation de l'équité, qui consiste à en faire le contenu
même d'une norme de droit. La notion d'équité devient elle même une règle de droit.
Ex en matière de délimiation maritime, la règle coutumière dit que pour délimiter le plateau continental, ou la zone éco exclusive, la règle est le recours à l'équité, qui ici devient un contenue.
En fait on permet au juge de combler des lacunes et de s'appuyer sur sa jurisprudence pour arriver à une solution. Application de différentes techniques en fonction des circonstances de l'espèce.
En matière d'indemnisation on recourt aussi svt à l'équité.
Ex: CEDH, art 50 devenu art 41 permet d'accorder une satisfaction équitable
au réquérant dans le cas où le droit interne ne lui permet pas d'être indemnisé par rapport à la convention.
La coutume
A) La formation des règles coutumières
Art 38, statut de la CIJ, définition assez incomplète
"La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit"
Il y a donc 2 éléments:
- élément matériel = pratique
- élément psychologique = acceptée comme étant le droit
Cette approche a été confirmé par la jurisprudence
Avis CIJ 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace et de l'emploi des armes nucléaires
La cour s'interroge pour savoir s'il y a une coutume qui empeche la menace ou l'emploi
de ces armesà La substance du droit international coutumier doit être recherchée dans la pratique et dans l'opinio juris (sentiement qu'on a de l'existence de la règle de droit)des états
1°) L'élément matériel
C'est la pratique; on utilise aussi le mot "consuetudo"
On considère que c'est l'élément prédominant. Jusqu'au 19ème, c'était même l'élément exclusif
le contenu
Tous les comportements des sujets de droit international. Ce ne sont pas seulement les actes, mais
aussi les attitudes ou les abstentions.
Il faut ensuite distinguer en fonction des différents sujets quels sont les comportements pertinents
Pour les états: ce sont les actes qui ont une incidence directe sur les relations internationales et
accomplis par les organes de l'état:
- Déclarations des ministres des affaires étrangères, des chefs d'états
- Tous les actes législatifs et administratifs
En droit de la mer, un acte législatif interne règlementant un passage =
comportement pertinent
- Actes judiciaires
Affaire du Lotus. La cour chercbait à savoir si une règle coutumière
permettait de juger le capitaine d'un navire pour des actes commis contre des citoyens du pays qui veut le juger
La Cour a regardé la pratique des juridictions internes
- les actes interétatiques eux-mêmes peuvent constituer un comportement aux fins de
développement de la coutume
Une convention est un acte juridique, mais aussi un comportement qui marque le pt de départ de formation d'une règle coutumière.
Cf affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (affaire essentielle sur les rapports entre traités et coutume). L'art 6 de la convention de Genève de 1968 était-elle devenue une règle coutumière ?Allemagne ¹ Pays-Bas et Danemark, qui estimaient que c'était du droit coutumier. Or l'all n'était pas partie, mais liée par le contenu du droit coutumier.
La cour a déclaré qu'un accord international pouvait être le pt de départ d'une règle coutumière (qui peut même s'être formée durant les négociations). Mais la cour a estimé que l'art 6 n'était pas devenue une coutume, car pas confirmé par la pratique des états
Pour les organisations internationales:
- pratique des organes eux mêmes
- accords entre elles, et avec un état
Est-ce que les personnes privées peuvent être à l'origine d'une règle coutumière ?
La doctrine exclut cette idée. Mais on trouve qqs exceptions dans certains domaines du droit
international concernant les particuliers
- En matière d'investissement étranger, la pratique des sociétés multinationales peut être prise en compte
- En droit humanitaire, on prend en compte les comportements d'une ONG, qui est le CICR
Le critère de la généralité
la pratique du point de vue des sujets qui participent
Faut-il que tous les sujets participent à la formation de la coutume ?
En ce qui concerne les états, il y a des implications théoriques:
- Si on pense que tous les états doivent participer, idée que la coutume est un accord
tacite
- Si un nb suffisant suffit, théorie plus objectivisteà des états dont le comportement n'aura pas participé, pourraient quand même être liés
D'après la jurisprudence, l'idée que tous les états doivent participer est exclue.
Si on regarde les règles concernant les corps envoyés dans l'espace, satellites par
ex ?
Le Togo est moins important que les USA n'enverra pas de satellites. Le comportement pertinent est celui des états qui le feront.
Est apparue alors la notion des états particulièrement intéressés.
Idée développée par la CIJ dans l'affaire du Plateau Continental
Pour qu'une règle conventionnelle devienne une coutume, il se peut qu'une
participation très large et représentative suffise, à condition toutefois qu'elle comprenne les états particulièrement intéressés.
à "Participation très large" = pratique pas limitée à quelques cas
à "Représentative" = il faut que soit représentés les principaux groupes d'états. L'approche régionale
présente un intérêt du point de vue de la coutume.
à "Particulièrement intéressés" = cela dépend du domaine
Pour le droit de la mer, on regarde le comportement des états qui ont des cotes
Parmi eux, ceux qui ont des cotes très importantes
Elément temporel
La pratique doit elle être générale dans le temps ?
Art 38 ne donne aucune indication
Dans la jurisprudence, la CIJ évoque "la pratique constante et uniforme"
Dans l'affaire du Plateau, évolution de cette conception:
Le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps, ne constitue pas un obstabcle
à la condition que la pratique ait été fréquente et pratiquement uniforme.
On a donc un faisceau d'indices, qui doivent être recherchés par le juge à rôle important du juge dans la cristallisation de la pratique coutumière
2°) L'élément psychologique
On parle aussi d'opinion necessitatis juris= Il faut que lorsque les sujets accomplissent les actes qui constituent la pratique, ils aient le sentiment de se conformer à une obligation; sentiment de nécessité juridique à agir de cette façon là.
Cette idée n'est apparue qu'au 19ème, avec le développement de la théorie volontariste
Il n'est pas inutile d'ajouter cet élément psycho, car permet de distinguer la pratique de la coutume
Cette approche confirmé par la CIJ dans Affaire du Plateau Continental
L'approche volontariste va donc centré la recherche de la coutume sur l'opinio
Kelsen a fait une critique de l'élément psycho:
Il faut que les états aient le sentiment d'être liés par une obligation juridique, pour faire
naitre une norme coutumière. Alors au moment où ils agissent la norme coutumière n'est pas encore formée. Donc ils se trompent qd ils croient agir en fonction d'une coutume. Ce n'est qu'au terme de ce processus, qu'ils seront liés
Aujourd'hui, approche plus nuancée:
La jurisprudence maitient cette vision en maintenant l'élément volontaireà les états avaient la
volonté de faire apparaître du droit anticipation sur le droit à venir, mais elle doit être consicente
Comment s'exprime cette conscience ?
Bcp d'auteurs la cherchent au moment où on vote, même pour adopter un texte non contraignant,
dans lequel on exprime un besoin de droit. Là apparait l'opinio juris
On peut regarder aussi les conditions d'adoption de gentlemen's agreements.
Certans auteurs ont même parler de la coutume sauvage
La théorie de la coutume sauvage: en s'appuyant exlcusivement sur l'opinio juris telle qu'elle
s'exprime dans le vote de résolution, on arrive à créer en un temps très bref du droit coutumier
La théorie de la coutume sage fait appel à des éléments plus matériels: pratique...
La doctrine est assez divisée
Pour résumer ces 2 éléments, la formation de la coutume est un processus, pas fixe et déterminé, qqch qui se construit avec un faisceau d'indices. On peut pondérer opinion juriset la pratique.
Le moment essentiel est la preuve de la coutume
B) La preuve de la Coutume
2 façons principales: - recours à la codification
- recours au mode auxiliaire de la détermination de larègle de droit = jurisprudence
et
doctrine
L'art 38 n'est pas très bien rédigé puisque ce n'est pas la preuve de la pratique générale, mais c'est elle qui apporte l'existence de la coutume.
1°) La codification
Dans la Charte des NU, disposition, art 13, §1 qui concerne la codification du droit international.
D'après cet art:
"l'Ass générale recherche en vue d'encourager le developpement progressif du droit international et sa codification"
Les termes sont imp car font distinction entre le dev prog et la codification
Mais en droit international, on fait les 2 en même temps, en général. Ainsi on trouve des conventions
de codification de la coutume (Montego Bay, convention de Genève).
Il faut regarder art / art pour savoir s'il relève du développement progressif ou codification.
La jurisprudence a apporté une précision dans Affaire du Plateau:
Il est important de regarder la question des réserves, qui si elles ne sont pas permises, renvoient à la
codification. Si on autorise les réserves, c'était plutôt du développement progressif, car il serait absurde d'autoriser les états à revenir sur la coutume.
C'est la seule indication que l'on ait pour appréhender les conventions de codification
Le processus de codification: 2 façons
Faire appel à un organe technique. Ainsi la Commission du droit international des Nations Unies
(CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale, créé en 1947 par la résolution 174(II). Elle est composée de 34 juristes élus par l'assemblée générale, mais qui sont des experts indépendants (ne siègent pas au nom de leur état). Les juristes vont s'interroger sur le contenu. Les études sont lancées par l'Ass générale, puis les états discutent de travaux de la Commission. Les conventions qui sortent de ce système ont un contenu technique bcp plus technique. Ainsi la Convention sur le droit des traités a été préparée la CDI. Son grand chantier actuel est la responsabilité des états
Faire appel à un organe politique
C'est surtout l'Ass générale des NU, lançant un projet, mais crée un Comité spécial, composé de
représentant des pays. Elle peut aussi convoquer des grandes conférences
Convention sur le droit de la Mer est passée par ce circuit
Parfois il y a un mélange de ces procédures, quand évolution de la matière
Statut de la CPI
Cette question de codification ne permet de résoudre qu'imparfaitement le problème.
2°) La doctrine et la jurisprudence
Elles jouent un rôle fondamental sur l'existence de la règle coutumière
C'est le juge qui fait apparaître la coutume
La jurisprudence permet de faire passer certaines règles sur lesquelles les états ne seraient pas d'accord
1986 CIJ, Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui- ci
Appréciation portant sur 2 règles coutumières
à recours à la force internationale
à non intervention dans un pays
Le Nicaragua opposait ces arguments aux USA.
La cour a tenu compte de bcp d'éléments pour dire qu'il s'agissait de coutumes. Elle s'est appuyé sur des textes internationaux: accords d'Helsinki de 1975 (ce n'est pas une convention mais gentlemen's agreement). C'est utilisé comme argument pour dire qu'il existe une règle de non intervention qui est générale, même si concerne l'Europe. Elle s'appuie aussi sur des résolutions
La coutume est rendue dépendente des règles de procédure, et plus particulièrement du droit de la preuve;
La partie au litige qui souhaite s'appuyer sur une règle coutumière doit en démontrer l'existence.
C) La question de l'application de règles coutumières
1°) L'application dans l'ordre juridique international
La coutume est opposable aux états. A tous les états ?
Ce n'est pas toujours le cas: théorie de l'objecteur et hypothèse de la coutume régionale
Théorie de l'objecteur persistant = "persistent objector"
Elle permet à un état de ne pas être lié par la Coutume à la condition qu'il ait expressément rejeté cette
coutume, pendant le moment de formation de cette coutume. Elle n'est pas opposable à l'objecteur persistant.
Cette notion est apparue dans un arrêt de la CIJ, 18 décembre 1951, Pecheries anglo- norvégiennes.
La question était de savoir si les baies dont l'ouverture sont supérieures à 10 000 marins peuvent être incorporées dans le territoire.
La CIJ dit que la règle en question n'est pas opposable à la Norvège car celle-ci "s'étant toujours élevée contre toute tentative de l'appliquer à la côte norvégienne"
C'est une théorie assez limitée et rigide, c'est pourquoi elle a été oubliée pendant quelques années, même si a resurgi dans années 70-80
La position de l'objecteur est précaire car il faut qu'il se soit opposé de façon constante et expresse. Cette théorie avantage les pays les plus forts.
De plus, c'est une position difficilement tenable.
Cette théorie est surtout utile à un certain moment du processus de formation coutumier.
Elle a elle même une limite: la question des obligations erga omnes. On ne peut pas invoquer la théorie de l'objector persistent. Donc on voit apparaître 2 catégories de normes coutumières: "simples" et erga omnes.
La coutume régionale
Parfois, elle peut ne concerner que 2 états.
Elle a été reconnue par la jurisprudence :
Pour une région du monde, CIJ, 20 novembre 1950, Droit d'asile: règle coutumière concernant l'Amérique du Sud. La CIJ l'a reconnu
Pour les coutumes bi-latérales, cf 12 avril 1960, Droit de passage en territoire indien
Plus la coutume a un champ d'application limité, plus on exige une pratique unanime
2°) Dans les ordres juridiques internes
Elle s'applique dans tous les systèmes juridiques grace au principe "International law is a part a part of the law of the land"
Mais en cas de conflit ? En général, on fait prévaloir le droit interne
la coutume intervient donc qd il s'agit de combler un vide
Aucune référence expresse au droit coutumier dans la constitution de la France, mais on peut s'appuyer sur l'al 14 du préambule de 1946.
Certains états considèrent que la coutume n'es pas directement applicable
Evolution dans la période récente
Ccass surtout en matière criminelle: 7 juillet 1980, affaire Cruijeras Tome: idée que le droit coutumier peut être d'applicabilité directe
Pour le CE, 23 oct 1987, Sté Nachfolger
Dans tous ces cas, pas de conflit avec une règle interne
Arrêt Aquarone, 6 juin 1997
Le CE dit que l'art 55 ne mentionne pas les règles coutumières, mais exclusivement les règles conventionnelles. Pas d'autre art qui habilite le CE à écarter une règle législative;
La loi nationale ne peut donc être écartée.
Cf argumentation commissaire: il s'est placé dans une approche moniste: coutume applicable en droit interne en raison de l'al 14. Mais on ne sait pas à quel niveau les coutumes rentrent dans ordre interne.
On a une approche différente en droit communautaire qui pourrait conduire à un conflit de jurisprudence
La CJCE considère que le droit coutumier, comme le droit international, est invocable devant elle pour tout litige communautaire. La position de principe de la CJCE se trouve dans arrêt 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation: toutes les règles de droit international doivent être respectées par les communautés dans l'exercice de leur compétence.
CJCE, 16 juin 1998, Racke, Gmbh:
La coutume internationale est susceptible d'être invoquée directement par le justiciable en droit communautaire.
Il s'agissait la Convention de Vienne invoquée à titre de coutume.
II. Les principes généraux de droit
A) Définition
Ils font partie des sources telles qu'elles figurent à l'art 38. On dit principes généraux du droit reconnu par les nations civilisées
1°) principes communs aux ordres juridiques nationaux
Ces principes proviennent des droits nationaux, ils ne sont pas à l'origine propre au droit international.
Quand on parle de principes de droit international, on a en tête, les principes de la coutume
Dans l'art 38: "reconnus par les nations civilisées". Ce vocabulaire doit être écarté aujourd'hui, et ne peut donc servir d'indice pour répondre à la question de savoir s'il faut considérer TOUS les ordres juridiques.
En fait on regarde les principaux systèmes de droit, avec une distinction entre les systèmes de common law et les systèmes dit de droit romano-germanique
Ces 2 systèmes sont de toutes les manières pris en compte
La jurisprudence fait attention à ce que les 2 syst soient représentés.
2°) principes transposables dans l'ordre juridique international
Une fois que l'on a réussi qu'il y avait des principes communs aux grands systèmes de droit, il faut les adapter aux droits internes.
Cette approche a été confirmée dans une affaire récente; affaire Blaskic, 29 ocotbre 1997, question dite des "subpoena".
Peut-on transposer un principe anglo-saxon devant la TPI ?
2 types de subpoena, dont l'un est ne assignation a comparaitre, et l'autre qui consiste à s'adresser directement à des individus qui détiennent des documents, et à les contraindre à les apporter devant le juge sous peine de sanction pénal. Le procureur du pays a utilisé ce type de procédure pour l'état croate et Bosnie-Herzégovine, aux ministres des affaires intérieures.
La Ch d'appel a estimé qu'il ne fallait pas transposer une procédure de droit interne, sans un certain nb de précautions en droit international. On peut addresser ce type de subpeona à des individus, mais pas à des états, pour lesquelles il faut utiliser une ordonnance banale pour la communication des doc.
Cette affaire est l'illustration des transpositions de droit interne en droit international: il n'est pas possible de transposer tout type de procédure, notamment quand on s'addresse à des états.
B) Mise en oeuvre
Deux caractéristiques
1°) Source Autonome du droit international
Pdt longtemps, la doctrine a nié leur existence, et leur caractère autonome:
il s'agirait de droit coutumier
On est revenu sur cette idée, en disant que les principes généraux viennent du droit interne, pas comme la coutume.
Une caractéristique rapproche les 2 éléments: c'est le rôle essentiel du juge pour déterminer ce
que sont les PGD.
Pour l'application en droit interne
C'est une question absurde, puisque ils sont censés être présents dans tous les ordres juridiques
nationaux.
2°) Source Supplétive du droit international
C'est une source pas aussi importante que traités et coutumes
Même valeur, mais d'un point de vue quantitatif on les utilise bcp moins et à titre supplétif, à titre secondaire.
S'il n'y pas pas de droit conventionnel ou coutumier, on invoque alors seulement un PGD.
Ils servent surtout à combler certaines lacunes du droit international
Art 38 de la CIJ les met tous au même niveau, mais liste les PGD en dernier
Dans statut de future CPI, art 21, consacré au droit applicable
Enumération en fonctionde la chronologie dans laquelle on applique les sources en question:
la cour devra en 1er lieu se servir du statut et le règlement de procédure
les traités applicables et les principes et règles du droit international
a défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir de lois nationales représentant
les différents systèmes juridiques du monde
C'est une approche contemporaine du système des sources
Domaine du contentieux international
les règles de procédure sont très peu développées, donc on fait massivement appel aux PGD:
notion d'abus de droit, autorité de chose jugée, principe du contradictoire
Ex de transposition: théorie de Force majeure, ou "nullum crimen, nulla poena, sene lege"
Cette notion de PGD joue un rôle central dans la construction communautaire qui fait appel à des principes constitutionnels communs aux états membres
principes relatifs à la protection des droits de l'homme: arrêt CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft. La,CJCE intègre dans le droit communautaire le droit de la CEDH. Cette intégration se fait à partir de l'idée qu'elle reflète le droit constitutionel commun des états membres
Chap 2: Les actes unilatéraux
Ils ne figurent pas à l'art 38
Définition:
C'est un acte juridique qui a pour objet de créer une norme juridique applicable aux rapports entre les
sujets de droit auxquels l'acte est imputable et un des sujets de droit différent.
Ca part de l'idée que dans l'acte unilatéral, il y a deux cotés: celui qui produit l'acte, et le destinataire, mais celui-ci n'a pas participé à l'acte. En revanche, dans une convention, les parties sont ceux qui ont fait l'acte et à qui il est destiné.
En droit international, on distingue 2 catégories
actes unilatéraux autonormateurs: déterminent la conduite de l'auteur dans ses rapports avec les
destinataires
actes hétéro normateurs déterminent la conduite des destinataires de l'acte.
L'utilité de cette distinction:
I. les actes unilatéraux des états
Ils sont pour la plupart auto-normateurs
A) Notion et typologie
1°) présentation générale
L'idée qu'il existe de tels actes est apparues dans la jurisprudence:
Arrêt de la CPJI, 5 avrl 1933, statut juridique du Groenland Oriental
Opposait le Danemark à laNorvège qui revendiquaient la souveraineté. Le Danemark
a invoqué une déclaration du ministre des affaires étrangères du, déclaration Ihlen: 1ère fois qu'on reconnaît cette catégorie des actes uni des états. La Cour a conclu que la Norvège s'était engagée par cette déclaration, et que désormais le Danemark était souverain.
Affaire des essais nucléaires, CIJ, 20 décembre 1974
essais de la France dans le Pacifique dans l'atmosphère. Australie et NZ invoquaient
déclaration de la France qui s'engageait à ne pas faire d'essai dans l'atmosphère. Cette déclaration avait été faite dans une conférence de presse par VGE. Déclaration du ministre dans une correspondante diplomatique
La Cour a conclut qu'elles constituait des actes unilatéraux qui avaient crée l'obligation juridique pour la France de renoncer aux essais dans l'atmosphère.
Sur la base de cette jurisprudence (contestée en doctrine) on peut faire une typologie des actes uni qui peuvent
engager l'état
Ceux liés au droit des traités.
Ex: l'acte d'adhésion est un acte uniltéral
Le retrait ou la dénonciation d'un traité
Les réserves
Déclaration d'acceptation de la juridiction de la CIJ en vertu de l'art 36 de son statut
Actes unilatéraux des états en dehors du droit conventionnel (autonomes)
Ex: la reconnaissance, la protestation, la renonciation, la promesse et la notification
Il y a surtout un développement de cette dernière catégorie bien au delà de ce qui est prévu dans le droit international contemporain
2°) un cas particulier: analyse des déclarations susceptibles d'engager l'état
Jusqu'à quel point un état peut être engagé par les déclarations de ses représentants?
Déterminer les conditions de l'engagement de l'état
Il n'existe aucune convention qui règlemente la facon dont l'état peut s'engager
Une entreprise de codification au sein de la Commission du droit international est en cours.
Donc voir les exemples de jurisprudence:
Affaire du Groenland: déclaration du ministre des affaires étrangèresà présomption que les actes du
chef de l'état, gouvernement, et de ce ministre sont suceptibles d'engager l'état.
Affaire des essais nucléaires: l'auto qui fait la déclaration est l'élément essentiel, tandis que la forme est
plus négligeable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite; le contexte n'est pas déterminant non plus, il faut juste que la déclaration soit publique. Les discours officiels aussi.
Cela explique une évolution depuis 1974, puisque désormais les chefs d'état, font analyser leur discours pour éviter tout engagement unilatéral.
Arrêt CIJ, 12 octobre 1984, la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine.
Opposait les USA au Canada pour délimiter leurs frontières. Le Canada invoquait un gd nb de déclarations et comportements américains pour conclure qu'il représentait un engagement des Etats- Unis à l'équidistance. La Cour n'a pas suivi le Canada en considérant qu'il n'y avait pas d'engagement unilatéral: cf critère des autorités n'était pas pertinent (fonctionnaires subalternes). Il y avait aussi critère sur la faiblesse de la pratique constitué d'actes autorisant des forages expérimentaux, pour lesquels la publicité n'avait pas été suffisante.
La notion d'acte unilatéral est ancrée dans le droit international, mais reste à préciser les conditions de l'engagement
B) Effets juridiques des actes unilatéraux
Les effets juridiques restent eux constestés aujourd'hui: dans quelle mesures les tiers peuvent se prévaloir des droits et obligations ainsi créés ?
1°) L'obligation elle-même est-elle autonome ?
D'après la jurisprudence essais nucléaire, il y a une obligation juridique rigoureuse opposable à l'état
par tous les autres
"Quand l'auteur entend être lié..."
On insiste bcp sur intention d'être lié et cette affaire est restée isolée dans cette affirmation. La
jurisprudence cherche à s'appuyer sur d'autres éléments. il n'est pas sur que les tous les états puissent opposer
2°) Sur quels autres principes s'appuit-on ?
Le principe de bonne foi dans les relations entre états
Théorie de l'acquiescement
Théorie de l'estoppel
II. les actes unilatéraux des organisations internationales
Ils sont pour la plupart hétéro-normateurs
Précisions terminologiques
Les OI font svt des déclarations par des résolutions. Ce terme ne donne aucun élément sur la valeur juridique du contenu (actes normateurs, politiques)
On distingue 2 types d'un point de vue juridique:
recommandations: elles ne sont pas normatrices, donc actes politiques
décisions: sont normatrices, actes juridiques
Ex: dans la Charte des Nations Unies, l'ass générale a un pouvoir général de
recommandation (art 10).
Art 18, §2: les décisions sont prise à la majorité des 2/3, dont les recommandations
Art 18, §3: décisions sur autres questions
Le résultat est qu'on ne peut se fier au vocabulaire: il faut analyser le contenu
A) Les recommandations
La recommandation n'a pas d'effet juridique obligatoire
1°) Débat sur la juridicité
D'après certains auteurs, il y aurait une partie d'obligation dans les recommandations en vertu du
principe de la bonne foi.
Cette obligation serait uniquement une obligation de comportement, et non de résultat:
à les états ne peuvent pas ignorer les recommandations
à ni se mettre volontairement et de manière flagrante en opposition avec les objectifs posés
Cette position est assez générale. Certains auteurs vont plus loin en estimant qu'il résulte de
recommandations une présomption de licéité des comportements des états conformes à la recommandation.
Cette présomption est apparue à propos d'embargo économique, recommandés par l'Ass générale, sans être décidés par le Conseil de Sécurité
Ex: réaction à la prise d'otage américains à Téhéran et guerre des Malouines
Résolutions votées par le Conseil ou Assemblée, qui n'étaient que des
recommandations condamnant ces affaires. Les états se sont appuyés sur ces déclarations pour prendre des mesures d'embargo.
Ces mesures sont licites d'après la plupart des auteurs car répondent aux objectifs posées par les Nations Unies.
Certaines résolutions ont un effet juridique particulier: états sont obligés de les soumettre aux
autorités internes compétentes, uniquement pour certaines recommandations de certaines organisations internationales, telles que l'OIT
Pour le reste les recommandations ne sont pas obligatoires
2°) Effets indirects
Les recommandations participent au développement de la coutume.
Ex: sentence arbitrale Texaco - Calasiatic v. Libye du 19 janvier 1977
sur expropriation des compagnies pétrolières américaines par la Libye
L'arbitre utilise des résolutions de l'Ass générale, notamment concernant les richesses et ressources naturelles.
Dans la pratique contemporaire, selon l'arbitre, ces résolutions ne sont pas dénuées de toutes forces obligatoires. Il faut donc examiner les conditions de vote et le contenu des résolutions.
L'arbitre examine alors la résolution 108 (XVII) de l'Ass générale en date du 14 décembre 1962 "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles". Les dispositions peuvent être considérées comme reflétant le droit coutumier, elles sont donc obligatoires: les états ont tjs le droit de nationaliser à condition de verser une indemnisation adéquate. Ce qui permet à l'arbitre de déterminer lui même ce montant.
Il évoque aussi résolution 3171 (XXVIII) et 3281 (XXIX) qui constituent la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Dans cette charte, l'indemnisation est précisée, et prévue dans la législation nationale. L'arbitre étudie cette charte et constate que beaucoup moins d'états ont voté pour que pour la résolution d'avant. Il en conclut l'absence d'obligation juridique sur la base de cette résolution.
Une résolution est essentielle dans la pratique des Nations Unies: résolution 2625 (XXV) du 24 octobre
1970 de l'Ass générale: "Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre états, conformément à la Charte des Nations Unies".
Le contenu de cette résolution est l'ensemble du droit coutumier en matière de relations entre états. C'est une espère de codification.
Les règles mentionnées sont: - l'abstention du recours à la force
- règlement pacifique des différends
- non intervention dans affaires intérieures de l'Etat
- devoir de coopération
- égalité des peuples et droit des peuples à disposer d'eux mêmes
- égalité souveraine des Etats
- bonne foi dans l'application des obligations de la Charte et des traités
Ils peuvent être considérés comme les principes fondamentaux du DIP de nature coutumière
B) Les décisions
En principe elles sont obligatoires, et ont une portée spécifique
1°) Les décisions relatives au fonctionnement des organisations internationales
L'admission
C'est un acte unilatéral s'inscrivant dans un cadre conventionnel
Il est unilatéral car l'entrée d'un état fait apparaître obligations pour les autres membres.
Dans la Charte conditions politiques relatives à l'admission sur lesquelles la CIJ s'est prononcé dans son avis du 28 mai 1948.
La suspension des droits et privilèges et expulsion
IL s'agit de mécanismes de sanction visant les états membres.
Ex: Charte des NU, art 5 qui est une suspension générale en cas de non respect des
obligations de l'acte constitutif.
Art 19: suspension spécifique en cas d'arriéré de paiement des cotisations, de plus de 2 années. Dans la pratique, les états ne sont pas en retard de 2 années complètes et écoulées. En 1960, ce fut le cas de la Russie, mais conscensus pour ne pas s'en apercevoir.
Art 6 pour l'expulsion d'un état membre par décision de l'assemblée sur recommandation du Conseil de Sécurité (en principe les 5 états ayant un droit de véto ne pourraient être exclus)
La création d'organes subsidiaires
Permet à l'organe principal de développer les aspects institutionnels pour l'aider.
Dans chacune des chartes constitutives, on trouve un article.
Sinon on estime que chaque organe est libre de créer un organe subsidiaire
Les organes principaux de l'ONU ont crée des organes subsidiaires
Création des opérations de maintien de la paix sont des organes subsidiaires
des Nations Unies. Mais leur fondement est mixte car s'appuient sur le droit des nations unies et il faut en plus un accord d'un certain nb d'état (accord de l'état hote de l'opération et de tous les états qui vont fournir un contingent militaire).
2°) Les décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Elles sont obligatoires.
B) le principe
Il se trouve à l'art 25 de la Charte des NU, dans lequel les etats s'engagent à appliquer les décisions du Conseil de Sécurité
C'est la seule organisation où un pouvoir de décision est confié à un organe indépendant et s'imposant aux états membres (le seul cas similaire est la communauté euro)
Le Conseil peut prendre soit des recommandations, soit des décisions
Dans quels cas peut-il prendre des décisions ?
Dans le cadre du chap VII consacré au rôle du Conseil en cas de menace contre la paix, rupture
de la paix et acte d'agression.
La condition préalable est une qualification juridique faite en vertu de l'art 39 de la Charte
Dans un 2ème temps, adoption de mesures spécifiques.
3 articles les évoquent: art 40 pour mesures provisoires, art 41 pour mesures non militaires et art 42 pour mesures militaires.
Plusieurs facteurs d'incertitude
Mais même dans chap VII, le Conseil peut prendre décisions ou recommandations
Il peut prendre décisions en s'appuyant exclusivement sur l'article 25
Comment repérer alors ce qui est obligatoire ?
Cf avis de la CIJ sur la Namibie, de 1971
D'après la Cour ce qui est important c'est d'analyser le contenu des résolutions pour déterminer si c'est obligatoire
Dans le contenu on regarde:
à quels ont été les pouvoirs exercés par le Conseil
à quels ont été les débats au sein du Conseil = travaux préparatoires
à vocabulaire utilisé
Il y a des signes qui permettent de savoir si c'est une décisions. Le signe majeure dans pratique récente, c'est la mention du chap VII dans le préambule. Cela signifie que la résolution est au moins en partie une décision.
Puis il faut regarder § par § en fonction du vocabulaire
"Le Conseil décide..." = effet juridique obligatoire pour tous les états
"Le Conseil invite, souhaite, recommande..." = contenu recommandatoire
Il y a 2 phases dans la pratique du Conseil de Sécurité:
1945-1989: seulement 2 situations où le Conseil a réellement pris des décisions
Rhodésie du Sud, résolutions 232 (1966) et 253 (1969), qui imposaient un embargo sur les armes à
destination de la Rhodésie
Afrique du Sud, seules les résolutions 418 (1977) et 591 (1986) sont des décisions
Depuis 1989, multiplication des décisions (Guerre du Golfe...)
B) les mesures non militaires
C'est l'art 41 de la Charte, avec une liste d'exemples, dont le plus important est l'embargo économique.
Ces mesures n'ont connu que 2 cas jusqu'en 1989. Les choses se développent le 2 août 1990, invasion du Koweit par l'Irak.
Le même jour résolution 660 (1990) constate une rupture la paix et de la sécurité internationale. C'est la 1ère étape juridique de qualification.
Les mesures sont prises 4 jours plus tard, avec la résolution 661 (1990). C'est une ampleur (interdiction de tous les produits de bases et marchandises) jamais connue. Il faut supprimer toute importation, contrat, transaction et transfert de fond.
Depuis, on utilise cet arsenal à chaque fois qu'on impose des embargos économiques
Ex: contre la Yougoslavie en 1992, le niveau est le même, comme pour tous les embargos suivants
Résolution 841 (1993) oblige les militaires à laisser la place au président Aristide impose embargo éco avec en plus, le gel des fonds de l'état et de militaires eux mêmes. Mesure très efficace car a déterminé le départ des militaires du pouvoir en Haiti.
On a vu apparaître de nouvelles institutions chargées de gérer ou developper ces mesures
Juridictions pénales internationales: le TPI pour l'ex-Yougoslavie créé par résolution 808 et 827
(1993) en s'appuyant sur l'article 41, et le TPI pour le Rwanda crée par résolution 955 (1994) crée sur le même fondement pour répondre à une situation de crise
Organes de suivi des sanctions, qui apparaissent à partir dela Guerre du Golfe. O les appelles
"Comité de Sanction". Le 1er est créé par la résolultion 670 (1990) pour accorder dérogations lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire. A chaue fois qu'on impose un embargo important un comité de ce type est créé.
Le fonds d'indemnisation: il concerne uniquement la Guerre du Golfe jusqu'à présent. Institution
qui fonctionne encore, créée par la résolution 687 (1990) mettant un terme aux opérations militaires. Ce fonds est censé être financé par l'Irak de manière à indemniser tous ceux qui ont subi des dommages du fait de la guerre du Golfe. La Commission de Compensation, dépendante du fonds, fixe le montant de l'indemnisation. L'irak alimente-t-il ce fonds ? Depuis la résolution Pétrole contre Nourriture 986 (1995), acceptée en 1996, l'Irak est autorisé à exporter un certain volume de pétrole, dont une partie va au fonds, tandis que l'autre partie ne peut être dépensée que pour médicaments ou denrées alimentaires. Cette résolution doit être renouvellée constamment pour ne pas tomber dans système des sanctions intégrales.
L' UNSCOM: organe chargé de veiller au désarmement de l'Irak et démentèlement d'infrastructures
militaires. Crée par la résolution 687 (1990), et avait des prérogatives considérables jusqu'à la reprise des bombardements en 1997, où elle fut chassé par Sadam. Il n'est pas prévu que les travaux de l'UNSCOM s'arrêtent un jour.
Question de l'application de ces mesures en droit interne
Forte réticence à considérer les résolutions comme directement applicables en droit interne. Elles sont non-
self executing. En France, l'application des sanctions relève du droit communautaire. Les règlements communautaires ne font souvent que reprendre le contenu des résolutions, et deviennent donc directement applicables.
Pourrait-on exercer un contrôle sur les mesures d'application en droit international ?
Cela relève du contentieux communautaire classique pour la Communauté. En droit français, cas où les autorités françaises avaient pris des mesures d'application:
Circulaire du ministre de l'Education Nationale interdisait aux universités d'inscrire
des étudiants irakiens. Le CE dit que c'est un acte de gouvernement, non attaquable.
Cette approche est confirmée dans l'arrêt Soc Héli Union, 29 décembre 1997, arrêt de principe.
Les résolutions ne st pas considérées d'applicabilité directe, mais sont rigoureusement transposées en droit interne, dans des actes, considérés en France comme actes de gouvernement non attaquable.
C) les mesures militaires
Le Conseil peut-il décider de telles mesures en tant que sanctions ?
Question contestée. Cf exemples historiques prouvant que c'est depuis la guerre du Golfe que s'est
developpé cette pratique
résolution 83 et 84 de 1950, où on évoque opération militaire en Corée. On se limite à
autoriser les troupes alliés à autoriser le drapeau des Nations Unies. L'approche dominante dit que ce n'est pas une opération habilité par les NU, mais juste soutenue
résolution 221 (1966), histoire de saisie de navire apportant du pétrole à la Rhodésie.
C'est avec la Guerre du Golfe qu'apparaît la 1ère vraie résolution imposant des mesures
militaires: résolution 665 autorise les états à établir un blocus naval contre l'Irak et Koweit occupé. Se développe surtout avec la plus importante des résolutions: 678 (1990). Elle autorise les états à user de "tous les moyens nécessaire pour faire appliquer les résolutions antérieures". Cela englobe tous les moyens miltaires. C'est une autorisation sans aucune condition temporelle, ni matérielle.
La résolution 678 a été interprétée de 3 façons différentes par la doctrine qui consteste la licéité
des opérations du Golfe
Art 42 de façon autonome
Théorie qui consiste à dire que le Conseil a pu autoriser le recours à la force en s'appuyant sur art 42 de la Charte de NU, utilisé de façon autonome. Dans la charte, certaine conception des sanctions militaires (42 et s), et il était prévu qu le recours à la force aurait lieu par l'envoie de force propre aux NU. Mais ces art n'ont jamais été mis en uvre car supposaient que les états fournissent des contingents permanents aux NU. Cela aurait été une véritable police international permanente. Mais jamais signé. Donc le seul moyen d'avoir recours à la force, c'est de ladéléguer =autoriser Etats à agir aux noms des NU
La guerre du Golfe était en réalité de la légitime défense collective, et non une guerre des NU. Le
Koweit a fait appel aux autres Etats pour le défendre. En vertu de l'art 51 de la Charte, la légitime défense collective est licite. Thèse soutenue par anglo-saxons.
Thèse minoritaire: opération complètement illicite, car elle est intervenue 6 mois après opération
initiale (donc ce ne peut être de la légitime défense). De plus art 42 n'était pas possible, car esprit de la Charte c'est art 42 ET s. Il aurait fallu une force propre aux NU (Monique Chevillier-Gentreau)
Auj, les auteurs estiment qu'il est possible d'autoriser les états à recourir à la force sur la base de l'art
42. C'est donc la 1ère thèse qui l'a emporté.
La logique de l'art 42 est une autorisation, mais non une délégation. C'est une dérogation à la
règle de l'interdiction du recours à la force armée.
On a retrouvé cette pratique après la Guerre du Gofle
Somalie, résolution 794 (1992)
Yougoslavie, résolution 836 (1993), uniquement pour frappes aériennes
Rwanda, "opération turquoise" autorisant la France à intervenir, résolution 929 (1994)
Haiti, résolution 940 (1994)
RCA, résolution 1125 (1997)
reste auj 2 cas importants: Timor et Kosovo. En 1999, autorisation de recours à la force
Les tendances dominantes dans ces autorisations:
On a cherché à encadrer plus strictement les autorisations en limitant dans le temps (opération turquoise limitée à 6 mois), soit dans modalités d'emploi de la force en disant que seulement certains etats pouvaient recourir à la force, voire certaines organisations (OTAN), ou système de double autorisation: pour chaque frappe aérienne, il faut autorisation de l'OTAN et des NU (yougoslavie).
Cette tendance est battue en brèche car autorisations pour Timor et Kosovo sont générales, ampleur inattendue car cela revient à conférer contrôle sur tout un territoire;
Kosovo: Il y a une crise de syst de recours à la force, car alliés intervenus sans autorisation du Conseil. Opération illicite apparemment. Mais à la fin de la crise, résolution 1199 (1999): le Conseil ne dit pas un mot sur le caractère illicite des frappes, et autorise les etats à se regrouper dans opération de la KFOR. On peut voir dans cette résolution une opération rétroactive de l'opération alliée au Kosovo.
Résolution 1244 (1999) crée une autorité provisoire des NU chargée de gérer le Kosovo grace à la KFOR (aspect militaire) et à la MINUK (autorité civile qui dépend des NU).
Le statut du Kosovo est aujourd'hui fondé sur cette résolution.
On a prévu un transfert progressif des compétences de la KFOR vers le MINUKà pacification.
Les NU ont auj un pouvoir considérable car en arrivent à administrer une région entière, en exercant des compétences étatiques. Mais pas de souveraineté sur la région, mais compétence si proches que Kouchner (dirige MINUK) a un véritable pouvoir normatif (il adopte des règlements).
C) Le pouvoir réglementaire de certaines organisations internationales
1°) Les standards internationaux
C'est le produit d'une procédure très spécifique, à mi-chemin entre acte unilatéral et acte conventionnel.
Souvent qualifiée de procédure d'Opting out, ou Contracting out.
L'idée est que certaines organisations adoptent règles qualifiées de standard, qui s'imposent aux états, qui ont la faculté de ne pas les appliquer.
Ca inverse le processus conventionnel: le texte s'impose aux états, qui peuvent dire non, et s'ils ne disent rien, ils sont liés. Dans le cas de la convention, il faut un accord explicite.
Dans les standards internationaux, il est rare que les Etats refusent car ca porte sur des matières très techniques, où le standard est souhaité par tout le monde.
Ex: à les standards adoptés par OACI (org de l'aviation civile internationale), qui
adopte standards sur règles de la navigation aérienne.
à OMS adopte des standards qui sont qualifiés de règlements sanitaires (notamment dans cas d'épidémie avec obligations de prendre certaines mesures).
à quelques commission fluviales
2°) Le droit communautaire dérivé
Peut-on le distinguer des cas précédents ?
Il semble qu'il y ait une différence de nature: les communautés sont une organisation dite d'intégration, qui se caractérise par le principe d'immédiateté du droit.
Ce principe signifie que les ressortissants communautaires sont des sujets immédiats du droit communautaire, qui s'intègre dans droits internes.
En droit international, en revanche, l'individu n'est jamais sujet immédiat.
C'est ce qui distingue par nature droit international et droit communautaire.
Cette vision est contestée par certains auteurs, qui assimilent les 2 droits. Alors que le prof pense que le droit communautaire est du droit interne.
2ème partie:
LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL
-Titre 1-
l'Etat
C'est un sujet originaire du droit international. On se limite souvent à cette définition.
Pour certains auteurs, cela signifie que l'état précède le droit international chronologiquement
Sinon la doctrine soutient que le droit international a créé la notion d'état.
Pour le prof, apparition concomitante de l'état et du droit international. D'après Kelsen, pour que le droit international apparaisse, il faut que la forme état apparaisse.
Historiquement, cela n'est pas faux. L'état est une forme spécifique (fin Moyen-Age/ Renaissance). C'est aussi à ce moment qu'apparaît le droit international classique, comme droit des relations entre Etats.
L'état, originaire ou pas, est auj encore, le sujet principal du droit international.
En fait ce terme est utilisé de plusieurs façons:
ordre juridique interne, définition positiviste
L'état n'est rien d'autre qu'un ensemble de normes, selon Kelsen
Collectivité territoriale à compétence générale à l'intérieur du droit interne
Il se peut qu'en droit international, il apparaît un 3ème sens du mot état: le plan est bâti sur cette
problématique.
Chap 1: L'état au sens du droit international
Conception générale que les internationalistes ont ?
Ils le conçoivent de 2 façons: doctrines qui s'opposent
L'état en droit international est une personne morale. Du coup, cela rapproche de l'idée que l'état est
le droit interne dans son ensemble, c'est un construit juridique.
L'état n'est pas une personne morale, mais du point de vue du droit international, il est une puissance.
C'est un phénomène social, observé du point de vue du droit international. Selon cette doctrine, si on dit que c'est une pers morale, cela signifierait que les règles internationales pourraient dire comment on crée un état.
Le prof part de cette seconde conception
I. Appréhension du phénomène étatique
Le droit international ne fait que reconnaître des situations, il ne les gènère pas
A) Recherche d'une définition de l'Etat
1°) Définition sociologique et définition juridique
Définition sociologique
Traditionnellement, les internationalistes le définissent en recourant à la doctrine des éléments constitutifs de l'état
à territoire
à population
à gouvernement
Définition très ancienne car remonte à la Renaissance où on définissait l'état par rapport à la personne du prince. Le roi a une forme de propriété sur le territoire et forme de pouvoir sur la population. Conception très personnalisée, presque pratrimoniale
Mais évolution: parmi ces 3 éléments, le gouvernement est plus important que les autres, et structure les autres. Derrière le gouvernement, c'est l'idée de pouvoir.
Cette conception est celle de Max Weber, qui donne une définition très classique
"L'état c'est l'institution qui détient le monopole de la violence légitime"
Ce monopole, c'est l'exécutif. Sur cette base, structuration du territoire et population, par voie politique
Cette définition a été explicitement mentionnée en droit international, par un organe quasi-
juridictionnel: Commission d'arbitrage de la Conférence pour la Paix en Ex-Yougoslavie. Elle avait été créée au début de la crise yougoslave par l'UE, elle se trovuant au sein d'une conférence diplomatique. Elle a rendu une série d'avis sur les nouveaux états.
Cf avis n°1, 29/11/91: "l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire, et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé."
Le surnom de cette commission est "Commission Badinter", car elle était composée des présidents des cours constitutionnelles de 5 états européens.
Cette définition pose des problèmes. Comment définir à l'avance le territoire et la population ?
La plupart disent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire soit complètement défini pour qu'il y ait
état.
Cf Israel en 1948 n'avait presque pas être frontières définies
Pour la population. Si homogénéité langue, conception objective. Lorsqu'on parle d'unité culturelle,
conception subjective. Il y a des états pluri-culturelles. Bien souvent, elle n'est fixée qu'après que l'état soit apparu.
2°) Définition juridique
L'Etat est un ordre juridique d'un type particulier.
D'après Kelsen, ordre normatif de contraintes, qui est relativement centralisé, qui est efficace
en gros et de manière générale.
à Ordre normatif de contraintes: Ca permet d'opposer un ordre juridique et un ordre
qui n'est pas juridique, ordre social
à Relative centralisation: permet de distinguer droit interne du droit international et le
droit interne actuel de certains ordres primitifs.
à Efficacité est le critère de validité de l'ensemble de l'ordre juridique, qui permet de
distinguer un ordre normatif normal d'une bande de brigands exerçant un certain pouvoir.
Etats pirates sur les cotes de l'Afrique au 17ème
Permet de mieux comprendre ce que sont territoire et population:
le territoire devient le champ d'application ratione loci (spatial) des normes étatiques
population est le champ d'application ratione personae
L'approche répandue en droit international: du point de vue du droit international, le droit interne est
un simple fait. On va observer l'état comme un fait du point de vue international, et le fait observé est l'apparition d'un fait juridique.
En fait le droit international a une vision assez neutre car il ne crée pas l'état (même si certains auteurs le soutiennent).
2°) Indépendance et souveraineté
L'indépendance est une condition nécessaire à l'existence de l'état. Il s'agit d'une indépendance en
droit: ancune subordination juridique vis-à-vis d'un pouvoir externe.
L'ordre juridique est alors auto-suffisant
Le terme est alors synonyme de souveraineté:
Sentence arbitrale 4 avril 1928, Ile de Palmas rendu par Max Huber
la souveraineté signifie l'indépendance
Lorsqu'on a cette vision, cela revient à dire que l'ordre juridique détermine lui même quelles sont ses
propres compétences, et c'est pour cela qu'il est indépendant.
C'est un principe qui a été élaboré par juristes allemands au 19ème siècle: la Kompetenz kompetenz, qui signifie que l'état a la compétence de ses compétences.
Cette approche prévaut toujours:
La Commission Badinter dans avis n° 1 déclare que l'état se caractérise par la souveraineté, qui
est égale à l'indépendance, condition nécessaire à l'exitence
De cette idée découlent certaines conséquences:
le fait que la taille d'un état n'a pas d'importance.
Ex de micro états: Monaco, Andorre
Etats fédéraux: seul état fédéral doit être considéré comme un état du point de vue du droit
international, même si on évoque les états fédérés
Certains disent que dans certaines consitutions les états fédérés ont des pouvoirs en droit international. En réalité, s'ils ont parfois un pouvoir de conclure traité, c'est parce que la consitution fédérale l'autorise. C'est donc tjs au nom de l'état fédéral qu'ils peuvent conclure ces traités
Art 2, §3 de la loi fondamentale Allemande permet aux entités fédérées de conclure
traités dans les limites de leur compétences, avec approbation du gvt fédéral. Donc pouvoir de conclure des traités mais au nom de l'état. La conséquence est que si traité n'est pas respecté c'est la responsabilité de l'Allemagne qui est engagée, même si l'exécution relève de la compténce de l'état fédéré.
Art 9 de la constitution suisse de 1874 permettant aux cantons de conclure traités sur certains sujets assez vastes
Constitution Belgique, révisée en 93, art 176, confère pouvoirs aux communautés et régions
Mais la responsabilité est fédérale
La confédération: elle est différente de la fédération du point de vue du droit international. La
fédération est un Bundesstaat, la confédération est un Staatenbund. La confédération est un lien entre des états, mais pas un état souverain. Elle est en réalité une forme transitoire parce q'un état commence à se dissoudre, ou parce que des états se rapprochent de plus en plus vers la fédération
- Ex des Etats-Unis qui sont passés de la confédération (1781 et 1787) à la fédération
- CEI construite sur les ruines de l'état soviétique. Elle a été instituée par une déclaration du 21 décembre 1991
- Sommes-nous dans une confédération dans l'UE ? nous ne sommes pas dans une fédération car chacun des etats membres conserve sa souveraineté. Peut-être forme de confédération d'un type particulier en raison de transfert de compétence dans certaines matières.
Tous ces phénomènes permettent de comprendre à quel point le critère de l'indépendance juridique est essentiel
mais il existe un certain nb d'hypo où les choses sont moins claires:
3°) Les entités au statut contesté
Hypothèses dépassées de cas historiques.
On parlait d'état mi-souverain. Ce terme est une aberration.
Il s'agissait des états dans l'Empire ottoman qui jouissaient d'une très vaste autonomie
Egypte à partir de 1840
Roumanie et Bulgarie après 1878
Cette hypo fait penser à un autre cas: cas du protectorat. Forme juridique utilisée par états
colonisateurs pour coloniser territoires où il y avait déjà une forte structure politique
Protectorats français sur le Maroc, Tunisie, Indochine. Ils visaient à maintenir l'idée qu'il y avait indépendance, mais états protégés. Ils n'étaient pas des états indépendants.
Idée d'indépendance factice
Tunisie: les principaux fonctinnaires étaient surveillés par des agents français. De
plus, rédident général qui assurait la présidence du conseil des ministres (preuve d'une subordination juridique)
L'indépendance juridique: il faut regarder comment elle est mise en uvre dans les faits.
Hypothèses des états fantoches
Cela explique l'attitude de la communauté internationale vis à vis des états fantoches
L'exemple typique et le Mandchoukouo: au moment où le Japon a commencé à envahir la Chine, il a
créé un état de toute pièce à partir de 1931.
L'ensemble des états à l'époque a refusé de considérer ce pays comme indépendant. Conséquence sur la responsabilité: ses actes sont attribués au Japon.
Cette hypothèse du Mandchoukouo se retrouve dans le cas de la République de Chypre de Nord.
Cette ile a été envahie partiellement par les troupes turcques.
Cette république a proclamé son indépendance, reconnue que par la Turquie. Le Conseil des NU a expressément aux états de ne pas reconnaître cette république.
L'effet est également en terme de responsabilité:
CEDH, affaire Loizidou, 18 décembre 1996
Me Loizidou est une chypriote grecque qui avait terrains dans la partie nord de l'ile. Depuis la
partition elle n'a plus accès à ses propriétés dans la partie nord. Elle ne bénéficie plus du droit à la propriété privée. Elle considère que cette privation est imputable à la Turquie, qui contrôle la partie. Ce à quoi la Turquie répondait que c'était la République de Chypre.
La CEDH attribue la violation à la Turquie: le gd nb de soldats attestent que l'armée turque exerce un contrôle global sur cette partie de l'île.
B) Reconnaissance
Noeud théorique de l'ensemble des problèmes relatifs aux sujets du droit international
Définition:
Acte par lequel un sujet du droit international établi l'existence d'une situation de
fait
Elle peut donc avoir plus objets:
- reconnaissance d'un état
- reconnaissance de gvt
- reconnaître un état de bélligérance
- existence d'un mouvement insurrectionnel
1°) Théorie déclarative et théorie constitutive
Théorie déclarative
La reconnaissance n'est pas nécéssaire pour que l'existence de l'état soit établie juridiquement. L'état n'a
pas besoin d'être reconnue pour être un état.
Théorie constitutive
L' entité juridique état ne peut apparaître comme un état au sens du droit international que s'il est reconnu
Il faut donc une qualification juridique
Les 2 théories contiennent une part de vérité, ce qui explique que le débat doctrinal soit tjs actuel
Il est vrai que l'état est un simple fait, mais il faut bien qu'on qualifie juridiquement l'état d'état pour pouvoir lui associer des effets juridiques.
Or en droit international, il n'existe pas équivalent d'un officier d'état civil (faute de centralisation), capable de décider pour tout le monde que l'état est là. Dispersion des qualifications juridiques.
Il y a un intérêt de l'état à être reconnu (bénéficier des règles protectrices du droit international). En pratique la
reconnaissance permet de jouir d'un certain nb de droits
Elle n'est pas centralisée, et peut différer d'un état à l'autre. Approche éclatée:
RDA d'abord reconnue uniquement par les états de l'est. L'Allemagne de l'ouest souhaitait que les
autres ne la reconnaissent pas, sinon il couperait les relations diplomatiques.
On a cherché à faire de la reconnaissance collective, avec l'idée que les autres états ne contesteraient plus. Cette idée peut aller jusqu'à la reconnaissance objective
La reconnaissance collective s'est développée récemment à propos des états de l'ex-URSS.
Ces procédures ont été définies dans 2 déclarations adoptées à Burxelles le 16 décembre 1991, "Lignes directrices sur la reconnaissances des nouveaux Etats.
La communauté européenne reconnaissait collectivement. Cette reconnaissance n'imposait rien aux nouveaux états. La seule obligation juridique qui apparaît dans cette reconnaissance collective est une obligation des états entre eux, car se sont engagés à reconnaître au même moment les nouveaux états.
Les 12 états ont en effet reconnu au même moment:
31 décembre 1991 ont reconnu 8 républiques issues de l'URSS
En 1992 ont reconnu les 2 restants (Tadjakistan, Khirghizie)
En ce qui concerne les états issues de l'ex-Yougoslavie, certains états étaient favorables à une reconnaissance rapide:
On reprochait à l'All vouloir procéder à une reconnaissance prématurée
Les états de la communauté s'étaient engagés à ne reconnaître les états issus de l'ex-Yougos qu'ap le 15 janvier 1992 (Slovénie, Croatie). L'Allemagne a fait une annonce le 17 décembre 1991: elle reconnaitrait le 15 janvier.
Elle a quand même anticipé la reconnaissance car à reconnu le 23 décembre mais en distinguant la date de la reconnaissance, de la date de mise en uvre de la reconnaissance.
En pratique, la détermination juridique objective de l'existence des états n'est pas possible, il n'y a que des reconnaissances subjectives. Cela explique pourquoi il n'y a quasiment aucune règle qui porte sur la reconnaissance elle même, mais uniquement sur la non-reconnaissance
2°) Non-reconnaissance
Il s'agit de 2 choses possibles
- en pratique un état n'a pas été reconnu
- obligation de ne pas reconnaître des états dans certains cas
On voit apparaître auj des obligations de non reconnaissance de certaines situations juridiques
L'idée de non-reconnaissance est le corollaire de non-reconnaissance des actes illicites, qui correspond à la
maxime "Ex injuria jus non oritur".
Ce principe a été appliqué en droit international à propos de la reconnaissance d'états, si à leur origine figure un acte illicite
C'est la doctrine Stimson (secrétaire d'état américain avt 2ème GM): si à l'origine de la création d'un état on trouve un acte illicite, obligation de ne pas reconnaître. Cette théorie a été élaborée à propos du Mandchoukouo.
Elle a été appliquée plus récemment à propos de l'Afrique du Sud et de la tentative de création des
Bantoustans. Le pays disait que la minorité blanche exerçait un pouvoir légitime. Création de bantoustans à l'intérêt de la république Sud-africaine. Les populations noires étaients rattachées à ces batoustans. Le résultat est que sur le territoire non batoustan, ces populations étaient minoritaires
Tentative de manipulation complète sur le plan international, condamnée par l'Ass générale des EU entre 1971 et 1975 dans différentes résolutions. Aucune reconnaissance des ces batoustans, exeptées par l'Afrique du Sid elle même. L'acte illicite était le droit des peuples à disposer d'eux mêmes.
Cas de la Rhodésie du Sud, qui était un territoire britannique. Le gvt au pouvoir a fait un putsch et a
proclamé l'indépendance de la Rhodésie vis à vis du gvt britannique pour déclarer un gvt d'apartheid, calqué sur Afrique du Sud. Cet état dans les fait était indépendante. Le gvt raciste au pouvoir exerçait effectivement le contrôle sur le pays. Mais cet état n'a été reconnu par aucun autre état, sauf Afrique du Sud. On a donc tujours considéré que ce n'était pas un état, d'où les sanctions facilement adoptées à son égard.
De 1965 à 1980, absence donc de relations diplomatiques (acte illicite est aussi la violation du droit des peuples à disposer d'eux mêmes)
En 1980, le gvt raciste a passé la main et indépendance sous le nom de Zimbabway.
3°) Reconnaissance conditionnée
Elle s'est developpée beaucoup récemment.
Les états démocratiques ont cherché à conditionner leur reconnaissance des nouveaux états, souvent liée à l'existence de l'état de droit.
Après la 1ère GM, la Pologne reconnue à partir de 1919, mais états occidentaux conditionnait reconnaissance à un statut protecteur des minorités germanophones.
Cela a resurgit pour l'ex-Yougoslavie.
Déclaration 7 décembre 1991, liste de conditions:
- conditions relatives aux relations internationales, on souhaite notamment que les nouveaux états
s'engagent à ne pas remettre en cause leur nouvelles frontières, reprise des obligations en matière de désarmement, exigence de règlement pacifique des règlements
- conditions sur le fonctionnement interne des états qui devaient être respectueux des droits de l'homme, régime de protection des minorités.
Question de l'efficacité
Il semble que oui (Croatie, Slovénie). En ce qui concerne la Croatie on a obtenu une révision de la
Constitution croate sur la protection des minorités
Est-ce une ingérence dans les affaires des états ?
Non qu'on adopte théorie déclarative ou constitutive
Dans théorie déclarative, reconnaissance n'est pas une condition de l'existence de l'état. La conditionnalité est purement politique, car état reconnu accepte ou pas les conditions, mais reste un état. De ce fait, la conditionnalité aparait comme un instrument politique, même si se trouve dans une déclaration juridique.
Si on opte pour reconnaissance constitutive, il n'y a pas d'ingérence, puisque la reconnaissance est nécessaire pour qu'il y ait état.
La forme de la reconnaissance:
On distingue reconnaissance expresse et tacite
reconnaissance expresse: acte autonome, dont l'effet juridique est l'opposabilité de l'existence de l'état
reconnu à l'état qui reconnait
tacite résulte de relations juridiques nouées entre l'état qui reconnaît et le nouvel état, comme la signature d'un traité, ou envoie d'un ambassadeur (relations diplomatiques)
C) Continuité et Mutations de l'Etat
1°) Continuité étatique et mutations des éléments constitutifs
Il existe un principe de continuité de la personnalité internationale de l'état alors même que les éléments constitutifs évoluent.
Donc les éléments constitutifs apparaissent comme des objets par rapport à l'état qui exerce leur autorité sur eux.
Dans histoire de nb cas où un état perdit 90% de son territoire sans que cela ait affecté son caractère étatique.
Pour la popultion parfois évolutions considérables (évolution lois nationalité), mais cela n'affecte pas la personnalité étatique.
Donc les éléments constitutifs peuvent changer sans que la pesonnalité ne soit affectée.
Certains nb d'hypo limites où l'état ne semble plus être présent: perte totale de l'efficacité juridique et étatique, lorsque le gvt n'exerce plus aucun contrôle réel sur le territoire et la population.
Dans cette hypo, le droit international peut maintenir fictivement la personnalité
Cas des gvts en exil pendant la 2ème guerre mondiale, qu'on considérait encore
comme les gvts officiels pour éviter la discontinuité étatique. Qd ils sont revenus au pouvoir on a considéré qu'ils n'avaient jamais cessé d'exister. Comme il avait continuité de la personnalité étatique, il n'y avait pas rupture
Cette fiction juridique peut être comprise quand elle est provisoire
Ex Koweit en 1990
Cela devient de plus en plus fictif lorsque elle s'étend dans le temps
Cas des états baltes créés en 1919, annexés par l'URSS en juin 1940. Ils ont resurgie
en 1988, et ont soutenu la thèse qu'il ny avait pas de rupture de la personnalité de l'état.
Fiction juridique mais reconnue par l'ensemble des états. Conséquence: traités lient toujours les états parties vis à vis des états baltes. De plus en 1940, annexion par URSS, ils ont envoyé leur réserve en or dans banques centrales occidentales. En 1988, ont réclamé cet or, qui leur a été rendu.
Cas de changement de gouvernement. On considère qu'il y a continuité de l'état; elle est affirmée même
dans les cas d'un changement radical à la suite d'une révolution
Révolution bolchévique: thèse occidentale est qu'il n'y a pas eu rupture de la continuité étatique, donc les dettes contractées sont toujours à la charge de la Russie
Ces questions sont essentielles pour la succession dans le temps des obligations juridiques des états
Droit international est indifférent aux mutations gouvernementales. Ce qui compte est que l'état reste toujours le même. De ce fait, on ne trouve aucune règle qui impose une forme étatique particulière.
Certains auteurs qualifient cela de principe d'indifférence du droit international.
Il a été évoqué par la CIJ dans une affaire du Nicaragua dans l'arrêt du 27 juin 1986:
US expliquait que leur intervention était légitime. La CIJ a invoqué le principe
d'indifférence, et liberté de l'état à choisir son syst politique, social et culturelle
Y a t-il une évolution en ce moment ?
Approche tentée fréquemment dans l'histoire et qui n'a jamais abouti:
Au 19ème, on a essayé d'imposer un principe de légitimité monarchique et qui s'est manifesté dans acte de Vienne de 1815. Idée que si un état n'était plus une monarchie il n'apparaitrait plus comme un état et justifirait une intervention militaire.
On est passé au principe de légitimité démocratique. Tentative en 1907 dans les états d'Amérique Latine, "doctrine Tobar", ministre des affaires étrangères de l'Equateur. Cela a même été intégré dans la Convention Centre Américaine du 20 décembre 1907. Mais dictaturesà désuètude progressive dans la 2ème moitié du 20 ème siècle.
Pour le moment c'est un principe purement politique pas traduit dans des obligations juridiques au niveau universelle.
Il empreigne la pratique internationale: reconnaissance conditionnée, par exemple.
Mais la conditionnalité dans la reconnaissance en visait pas juridiquement à imposer une obligation à l'état nouveau pour l'organisation de son gvt. C'est donc une pression politique exercée par certains états sur autres.
Il se développe aussi dans la conditionnalité de l'aide économique (par ex mentionné dans statut de la Banque Européenne de développement).
L'idée de condtionnalité démocratique commence à apparaître dans FMI et Banque Mondiale (mais pour eux c'est le libéralisme éco qui compte).
Juridiquement tout ça ne remet pas en cause l'idée classique, même si politiquement pression très forte.
2°) Disparition de l'Etat lui même
Pour qu'un état disparaisse, il faut que ce soit autre chose qu'une mutation d'un élément constitutif.
Un Etat disparaît lorsque l'ordre juridique interne disparaît. Cette disparition peut avoir lieur de pls façons:
Ordre juridique est aspiré dans un autre ordre juridique: intégration d'un état indépendant
Le cas le plus important est l'hypo de la dissolution étatique (ex URSS et Yougoslavie). Dans les 2 cas
système fédérale, et les structures fédérales ont disparu. En ce qui concerne la Yougoslavie, la chose a été constatée par la Commission Badinter.
à Elle s'est prononcée sur ce sujet dans son avis n°1, 29 novembre 1991. D'après la Commission la république socialiste de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution en raison des déclarations d'indépendance et tous les organes fédéraux ont soit disparu, soit ne fonctionnent plus.
à Avis n°8, 4 juillet 1992: le processus est arrivé à son terme
Auj RFY (Serbie et Monténégro) est le nouvel état.
Hyopthèse d'un état rentre dans un processus de dissolution, mais absence de nouvelle structure
étatique.
Ex: Somalie dans années 1990. Auj sa personnalité juridique est maintenue de façon fictive: il y a un siège aux NU, mais personne pour l'occuper.
3°) regroupement et démbrement d'Etats
Comment peuvent auj apparaître de nouveaux états ?
De façons très limitées auj car autrefois il y avait des terres inhabitée ou sans autorité centrale.
Auj la seule façon est de regrouper etats existants ou alors démembrement états existants.
Regroupement d'Etats
République Arabe Unie de 1958 à 1961 regroupait Egypte et la Syrie, puis démembrement
Fusion du Yémen du Nord et Yémen du Sud, 22 avril 1990 sur la base de l'Accord de Saana.
C'est un traité à la
fois internationale et acte constitutionel premier du nouvel Etat (double nature)
Réunification allemande
C'est un cas compliqué car pas fusion ou absorption.
Il y avait 2 états qui étaient apparus après la 2nde guerre modiale: RFA et RDA. La réunification n'a pas pris la forme d"une fusion (comme pour le Yemen). Elle est fondée sur le droit de l'un des 2 états: la consitution de l' Allemagne de l'Ouest, 23 mai 1949, art 23, qui permettait l'adhésion à la RFA de nouvelles entités fédérés (Lander). Ca n'est pas la RDA qui a adhéré à la RFA: chacune des entités fédérées à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est a adhéré à la constitution de la RFA. C'est plutôt un élargissement de l'ordre juridique ouest-allemand.
Mais en réalité, il y avait un problème de la pesonnalité juridique de l'ancien état allemand de 1945.
En théorie, la personnalité continuait à exister, mais c'était les 4 puissances alliées qui exerçaient la souveraineté.
La RFA était censé être un état qui poursuivait en partie la personnalité de l'Allemagne de 1945, mais uniquement pour le territoire de l'Allemagne de l'ouest.
Traité 2+4, 12 septembre 1990 met un terme aux controverses juridiques de l'Allemagne. Les 2 anciennes allemagnes, et les 4 puissances alliées. Par ce traité, on opère une fusion entre la personnalité de cette Allemagne de 1945 et la personnalité de la nouvelle Allemagne résultant de la réunification.
L'Allemagne d'auj est donc la même chose que l'Allemagne d'avant 1945.
Démembrement d'états
Pour les empires coloniaux, l'état s'est réduit à la base métropolitaine.
La secession est l'idée évoquée par certains auteurs à propos de la décolonisation. Les états issus de la décolo seraient des états sécessionistes.
Mais le prof ne pense pas qu'on puisse parler de sécession, qui s'oppose à l'exercice normal du droit des peuples. Dans ces cas, il y a un état qui subsiste, et qui correspond à la partie de l'odre juridique qui exerce son autorité sur le territoire métropolitain. Donc pas de rupture de la continuité étatique
II. Encadrement par le droit international
Il y a des règles qui visent à encadrer ce phénomène, mais elles jouent à la marge
3 variables qui peuvent affecter la vie des états: population, espace et temps.
Pour réguler ces variables on fait respectivement appel aux:
A) Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
1°) La portée du principe
A l'origine c'est un principe politique aparu avec la révolution française. Il s'appliquait à l'intérieur de l'état.
Au niveau des relations internationales a été transposé fin 19ème, début 20ème dans 2 courants principaux
- Courant libéral Américain, illustré par Wilson dans les 14 points du président Wilson, 8
janvier 1918. Ces 14 points portent sur l'organisation de l'Europe après la 1ère GM. Parmi eux figurent le droit des peuples à disposer d'eux mêmes.
- Courant marxiste, ouvrages de Lénine qui font appel au droit des peuples pour critiquer la colonisation
Le principe politique est devenu un principe juridique avec la Charte des Nations Unies. Le principe apparaît très rapidement sous 2 angles:
- Préambule "Nous, peuples des Nations Unies", représentants des peuples de toutes les nations. Donc identification entre peuples et Etats. Idée de représentativité: idée de droit des peuples mais dans le sens interne.
- Art 1er consacré au but
"développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux mêmes".
Le droit des peuples n'est plus entendu dans sens d'autodétermination interne, mais externe. Les états doivent être indépendants vis à vis des autres. En droit international la tendance générale est de comprendre le principe du droit des peuples que sous l'angle externe.
Le reste de la Charte n'est pas complètement cohérent: éléments qui viennent limiter la portée du droit des peuples à disposer d'eux mêmes: art 2, §7, principe de non intervention, qui limite le droit des peuples à son aspect exclusivement interne.
De plus le Chapitre 11 est consacré aux territoires non autonomes (colonies).
Chapitre 12 est consacré à la tutelle: régime qui permet de confier un territoire à un état pour qu'il le mène à l'indépendance (écopage du syst des mandats qui a été utilisé par les états pour avoir une nouvelle colonie)
Ces chap permettent la colonisation.
Cela permet de comprendre pourquoi il est nécessaire de se reporter à l'évolution du droit des peuples.
Elle a eu lieu pour l'essentiel au sein des NU, par des grandes déclarations, qui ont acquis un caractère coutumier
résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960: "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux". C'est vraiment le fondement du droit des peuples, a acquis un caractère complètement coutumier. Dans cette déclaration, on présente le droit à la décolonisation comme un principe absolu. Le titulaire du droit est le peuple.
résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970. Affirme que les peuples coloniaux ont droit de lutter
par tous les moyens contre le décolonisateur.
résolution 3103 (XXVIII) du 11 decembre 1973: établit que la lutte est légitime et que larépression
constitue une menace contre la paix et la sécurité internationale (compétence du Conseil des NU).
Il y a eu conventionnalisation du droit des peuples:
pacte de 1966 sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels.
L'art 1er est commun aux 2, et y figure le droit des peuples à disposer d'eux mêmes, en 1er. Ce droit comprend l'aspect externe et interne.
Protocole aditionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève, art 1er assimile les conflits de lutte de libération nationale à des conflits internationaux. Il y a donc un régime juridique bcp plus protecteur dans le cadre des conflits internationaux: donc le droit de la guerre qui s'applique est bcp plus protecteur.
2°) Les modalités d'application
3°)
B) Titre
C) Succession d'Etats
Chap 2: les règles de la coexistence entre Etats
Certains parleraient ici de régime juridique
-Titre 2-
les sujets du droit international autres
que les etats
Chap 1: Les organisations internationales
Convention de Vienne du 21 mars 1986, art 2: l'organisation internationale est une organisation inter- gouvernementale (définition limitée). Cet article exclut les organisations qualifiées de non gouvernementales, ainsi que certaines entités qui ne sont pas qui ont un statut d'organisation internationale mais qui ne sont pas intergouvernementales (CICR)
Il existe une définition doctrinale: L'organisation internationale est une association d'Etats constituée par un traité, dotée d'une constitution et d'organes en commun et possédant une personnalité juridique distincte de celle des états membres (cette définition date de 1956)
La Communauté Européenne est une organisation internationale, fait partie de la BERD,
membre de la FAO.
L'organisation internationale a 2 caractéristiques:
- Elle a un fond conventionnel
- Elle a une nature institutionnelle
Les organisations internationales sont des sujets du droit international, sujets dérivés car sont institués par un acte international.
I. Création et structure
A) Acte constitutif
Il pose des problèmes autour de la nature mixte des actes constitutifs car s'agit d'une part d'un traité et de l'autre est qualifié de constitution (instrument qui définit des organes)
1°) Particularité des actes constitutifs par rapport aux autres traités
L'approche classique considère les actes constitutifs comme des traités habituels.
La Convention de Vienne de 1969 ne fait pas apparaître une catégorie particulière de traités
comme actes constitutifs des organisations internationales.
L'art 5 dispose que la Convention s'applique à tous les traités
Donc aucune spécificité des actes constitutifs
Avis de la CIJ du 8 juillet 1996, Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un
Etat dans un conflit armé. L'avis était demandé par l'OMS.
La Cour constate que les actes constitutifs sont des traités multilatéraux comme les autres auxquels s'appliquent les règles régissant les traités.
Avis de la CIJ 1996 tient à souligner que quand même un traité d'un type particulier car va créer
un sujet de droit nouveau doté d'une certaine autonomie
Particularité: réserves acceptées mais de façon très encadrée (art 20 §3, traité de Vienne), dans cas ou le traité est un acte constitutif, une réserve exige une acceptation de l'organe compétent de cette organisation. L'organe est celui qui va se prononcer sur l'admission de nouveaux états.
Il es très rare, en pratique, que les réserves soient acceptées: l'acte constitutif cherche à assurer sa primauté sur d'autres actes juridiques, apparaît comme supérieur aux actes dérivés. Au sein des organisations, il existe une hiérarchie de normes, cherchent à organiser leur primauté sur d'autres traités (art 103, charte NU)
à certaines techniques particulières peuvent être utilisées - nature de l'organisation créée, objectifs de l'organisation et pratique de l'organisation- technique d'interprétation fonctionnelle mais aussi téléologique.
à actes constitutifs d'organisations internationales prévoient une possibilité d'amendement qui repose sur majorité des 2/3 des états membres.
2°) Contrôle du respect de l'acte constitutif
IL faut un organe qui assure le respect de la hiérarchie normative de l'organisation, au sommet de
laquelle se trouve l'acte constitutif.
L'organe existe en partie pour les actes de la fonction publique internationale. Tribunaux adm qui ont pour fonction de faire respecter hiérarchie à l'intérieur de l'organisation.
2 tribunaux plus importants:
à Tribunal adm des NU (TANU)
à Tribunal adm de l'OIT (TAOIT) concerne fonctionnaires de l'organisation internationale et ceux de la plupart des organisations spécialisées
Juridiction peut faire respecter primauté de l'acte constitutif. Mais problème des rapports entre
organisation et Etat pour respect
En droit communautaire existe un recours en annulation (art 230 traité Rome) = spécificité du droit communautaire.
Dans la plupart des organisations internationales, pas de procédure analogue
Existe-t-il dans la charte une possibilité de controler les actes du Conseil de l'ONU?
S'il agit conformément aus buts et principes des NU (art 2), art 25, membres organisation, applique conformément à la présente charte.
Il n'existe pas de procédure pour recours en annulation.
Mais 2 possibilités:
Demander un avis
Question de conformité d'une décision à la charte se pose dans un litige spéficique
Utilisation de la voie consultative: il existe 3 précédents où la Cour se prononce sir validité d'un acte
dérivé
Avis CIJ 1959, Comité de la sécurité de la navigation maritime. Question sur la composition du comité. La cour conclut que l'acte constitutif n'a pas été respecté, donc il faut réélir le comité.
Avis CIJ 1962, sur Dépenses de l'organisation; 2 états contestaient la validité des actes pris par l'assemblée générale et Conseil. Cour n'est pas compétente pour annuler ces actes, mais obligée de se prononcer sur la question de la validité des actes
Avis CIJ 1971 sur la Namibie, conteste par voie consultative une résolution du Conseil. Aménée à se prononcer sur validité de façon incidente.
TPIY, 2 octobre 1995, Tadic, contrôle de la conformité résolution du Conseil à la Charte des NU
B) Structure
1°) Appareil organique et rôle des Etats
On distingue les organes principaux qui sont prévus dans l'acte constitutif et organes subsidiaires qui sont créés par les organes principaux pour les aider
Le pouvoir de créer des organes subsidiaires est un pouvoir implicite
Une OI peut se développer sur le plan institutionnel en toute autonomie
Distinction organe plénier ou sont représentés les états membres (chaque organisation a au moins un organe plénier) et organes restreints où sont représentés uniquement quelques états membresà représentation Etat, état quand finance organisation
Organisations sont aussi un forum diplomatique.
2°) Dichotomie interne/externe
Au sein des organisations apparait un véritable ordre juridique spécifique hierarchisé, cf exemple de la constitution des opérations du maintien de la paix.
Ces opérations participent d'un pouvoir autonome des NU. Elles sont décidées par l'ONU et paraissent reposer sur un acte unilatéral émis par soit le Conseil soit Assemblée, le plus fréquent étant acte du conseil pris dans cadre du chap 7.
Tentative reposant sur le vote d'une résolution 377 (5) de l'Assemblée générale du 3 novembre 1950 qui porte 2 surnoms "Union pour le maintien de la paix" ou la "résolution Acheson"
Cette résolution visait à autoriser l'assemblée à prendre intiative dans matières de la compétence du Conseil dans l'hypo du blocage du conseil. Sur la base de la résolution, l'assemblée générale a décidé la création de 2 opérations de maintien de la paix:
à la FUNN en 1950: force d'urgence des Nations UNies
à ONUC en 1960: Opérations des Nations Unies au Congo
Ce sont les 2 seules à avoir été décidé par l'ass sur la base de la résolution, toutes les autres ayant été décidées par le Conseil.
Du point de vue du droit des NU, les opérations sont créées par les organes de l'ONU. Mais le fondement de l'opération est en réalité conventionnel: il faut l'accord de l'état hote. Donc 2 piliers: décision de l'organisation de créer l'opération et autorisation de l'Etat hote.
Importance de l'accord car explique certains aléas des opérations de maintien de la paix. Toutes les opérations fonctionnent ainsi. Il est même nécessaire de négocier condition du déploiement sur le territoire, cadre juridique et même la fin de l'opération peut être décidée par l'état hote.
Du point de vue de l'organisation interne de l'opération, une fois qu'elle est constituée, elle est dans l'orbite juridique de l'ONU car elle est considérée comme un organe subsidiaire soit de l'assemblée, soit du Conseil. De ce fait l'opération est placée sous la direction du Secrétaire Général par délégation de l'ass ou Conseil.
Le commandement de l'opération est exclusivement dans les mains de l'ONU. L'aspect de l'état hote est uniquement pour la constitution de l'opération.
En général ces opérations ont une branche civile et une branche militaire
La branche civile est composée d'agents des NU, soit des fonctionnaires, soit agents occasionnels
recrutés sur place. Ils sont intégrés dans la hiérarchie de l'organisation
La branche militaire est composée de contingents nationaux: sont-ils alors sous le contrôle de
l'organisation ou de l'état d'origine ?
On distingue entre le commandement organique et le commandement opérationnel
Le commandement organique continue à relever de l'état d'origine
C'est tout ce qui concerne gestion et adm° du personnel militaire, préparation des contingents (inclus le pouvoir disciplinaire)
Alors que le commandement opérationnel relève des Nations Unies
Ce sont tous les ordres et directives concernant les opérations menées. En conséquence si des
militaires sont amenés à témoigner devant une juridiction internationale, doivent obtenir autorisation du secrétaire générale pour témoigner.
Complexité de ces constructions qui font appel au droit conventionnel bien que son fondement soit le droit de l'organisation.
3°) Fonction publique internationale
Elle est organisée dans le cadre de l'ordre juridique interne à chacune des organisations.
Hiérarchie normative:
-acte constitutif de l'organisation
-statut du personnel, en général adopté par l'organe plénier de l'organisation
-règlement du personnel, adopté par le chef de l'administration
-ensemble des décisions individuelles prises par le secrétariat
On trouve des types d'actes genre circulaire, ou directive
Un débat existe sur la nature du lien de fonction publique car il existe pls traditions d'organisation de
la fonction publique (à la française ou anglo-saxonne qui repose sur une approche contractuelle)
Les organisations internationales, à l'origine, avt 45, on avait une vision contractuelle du lien de fonction publique. Toutes les règles internes étaient incorporées dans le contrat par le biais d'une clause.
Petit à petit la jurisprudence a développé la notion de droits acquis, qui consiste à y inclure tout ce qui est statut juridique émanant de l'organisation elle même pour éviter modifications unilatérales. Cela limite l'approche contractuelle
Cette vision a évolué à partir des années 1950: aspect statutaire. Jurisprudence du tribunal adm des
NU, dans affaire Kaplan, 21 août 1953: a partir de cette décision, on assiste à un assouplissement de la vision contractuelle. Auj, la fonction publique internationale doit être considérée du pt de vue du régime juridique comme un régime mixte.
En fait tout cela dépend de l'organisation en question:
Dans NU, la jurisprudence est plus protectrice du droit des fonctionnaires
II. L'autonomie de l'organisation
A) Compétences
1°) Etendue des compétences attribuées
C'est la principale caractéristique des organisations de ne pas avoir des compétences générales
Cela distingue les états des organisations internationales (états ont une universalité de leur compétence,
compétence de leurs compétences)
Leurs compétences sont définies dans l'acte constitutif, donc l'organisation ne peut apparaître comme une organisation souveraine.
Cette idée d'attribution mène à l'idée que les organisations sont gouvernées par le principe de
spécialité, central dans le fonctionnement des organisations. Il a été dégagé par la jurisprudence:
Avis CPJI 8 décembre 1927, concernant compétence de la Commission Européenne du Danube. Le principe de spécialité apparaît pour la 1ère fois
Avis CIJ du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires dans un conflit
armé:
"Les organisations internationales sont régies par le principe de spécialité, cad dotées par les états qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir."
Idée de compétence d'attribution et règles d'interprétation des compétences en question.
De ce fait les compétence des organisations varient et dépendent de ce qu'on trouve dans l'acte constitutif.
On distingue généralement entre les compétences normatives (créer ou élaborer règles de droit) ou compétences opérationnelles (activités pratique de gestion et mise en uvre d'opération sur le territoire de certains états)
2°) Théorie des compétences implicites
Cette théorie à l'origine est une théorie de droit constitutionnel américain élaborée par la Cour supreme. Elle a été transposée en droit international par la jurisprudence de la CIJ qui en a fait pour 1ère fois usage dans avis du 23 juillet 1926 relatif aux compétences de l'OIT.
Elle a été surtout utilisée par la CIJ dans l'un de ses principaux avis du 11 avril 1949, "Comte Bernadotte". Il était un envoyé du secrétaire générale en Palestine et assasiné par des extrémistes juifs. L'ONU peut-elle demander réparation à Israel. D'après la CIJ l'organisation doit être considérée
"comme possédant ses pouvoirs qui s'ils ne sont pas énoncés dans la charte sont par une
conséquence nécessaire conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci"
En plus des compétences explicitement attribuées, l'organisation jouient de compétences implicites. En l'espèce le pouvoir implicite déduit était le pouvoir de faire des réclamations internationales de manière à protéger ses propres agents.
La CIJ a fait une application constante de la théorie des compétences implicites. La CJCE utilise fréquemment cette théorie aussi. Cette technique d'interprétation permet d'étendre les compétences de l'organisation par l'effet utile.
Cette idée est à ce point entérinée, qu'on trouve des statuts qui les mentionnent
Accord de NY de 1994 porte sur l'autorité internationale des fonds marins. Au §1 de la
section 1: "l'autorité est investie des pouvoirs subsidiaires compatibles avec la convention qui impliquent nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions."
On voit la théorie des compétences implicites reconnues dans l'acte constitutif lui même, et on ne dit même pas de quels pouvoirs il s'agit. Normalement les états essayent de définir les compétences de manière précise pour sauvegarder leur souveraineté, ce qui montre à quel point la théorie est entérinée.
B) Personnalité juridique
Son utilité est de permettre à l'entité qui dispose de la personnalité de s'engager juridiquement, cela signifie en droit international pouvoir conclure des traités
La personnalité permet aussi d'ester en justice. En droit international, on peut l'élargir aux réclamations juridiques, se prévaloir de ses droits.
Ces 2 principales caractéristiques se retrouvent pour les organisations internationales à 2 niveaux:
1°) Personnalité juridique interne
Dès que sont apparues les organisations internationales il a été nécessaire de leur reconnaître la
personnalité
L'organisation n'a pas de territoire propre, et doit s'installer sur le territoire d'un autre état, et va devoir établir des relations juridiques avec les personnes physiques ou morales de l'état hote
La personnalité internationale a donc été reconnue très rapidement dans les actes constitutifs des
organisations, cf art 104 de la Charte des NU°:
"L'organisation jouie de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et
atteindre ses buts".
Ne sont liés que les états membres, et donc les autres états ne sont pas dans l'obligation de reconnaître la personnalité juridique interne
problème pour l'ONU en Suisse: il faut donc un accord entre l'état et l'organisation
La personnalité en question est de nature fonctionnelle
la disposition est générale et ne règle pas un gd nb de problèmes juridiques, notamment d'applicabilité
en droit interne. Les états dualistes doivent transposer, et même pour les monistes, la disposition est trop générale pour être d'applicabilité directe. Donc on a besoin de toute une série d'accords complémentaires:
Conventions sur les privilèges et immunités de l'organisation, dont la plus importante est celle du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, très largement ratifiée.
Accords de siège
Accord spécifique d'assistance technique pour les missions provisoires sur le territoire d'un état qui n'est pas un état normal de siège. L'opération de maintien de la paix nécessite un accord avec l'état hote sur la personnalité et immunités.
Qui est le représentant légal de l'institution dans les droits internes ?
L'agent le plus élevé dans la hiérarchie, secrétaire général ou directeur (pour l'UE, c'est la Commission
dans les droits internes)
Le choix de la loi applicable dans les contrats conclus. En général c'est le droit local (contrat de
fourniture, équipement, partie du personnel).
En cas de litige qui est compétent pour trancher les litiges ? En général, du fait de l'immunité de juridiction, les juridictions nationales ne sont pas compétentes. Donc les contrats doivent prévoir des clauses d'arbitrage.
2°) Personnalité juridique internationale
Elle a posé de nombreuses difficultés. Ce n'est qu'après 1945 qu'on l'a admis
La personnalité est déduite de la mission de l'organisation
Elle est vraiment apparue avec l'avis du 11 avril 1949, Comte Bernadotte
Pour faire une réclamation, l'organisation doit avoir la personnalité juridique internationale.
La CIJ a déduit la personnalité juridique de la mission de l'organisation en utilisant la technique de l'effet utile:
pour exercer ses fonctions, l'organisation doit avoir un certain nb de compétences, éventuellement implicites. De ce fait elle dispose de la personnalité internationale
La doctrine estime que ce raisonnement peut être étendu à toutes les organisations internationales
on trouve désormais des art d'actes constitutifs qui mentionnent personnalité
Art 176 de la Convention de Montego Bay porte sur la personnalité juridique sur l'autorité
internationale des fonds marins
Art 4 du staut de la CPI du 17 juillet 1998: c'est une juridiction qui est en même temps une
organisation internationale (indépendante des NU)
Certaines entités dont le statut est discuté car ne paraisse pas jouir de la personnalité
Question de l'UE créée par Maastricht, qui ne prévoir aucune clause sur la personnalité internationale. Les
compétences conférées à l'UE sont très limitées car l'essentiel des compétences est dans les mains des communautés.
La tendance était de dire que ce n'était pas une organisation internationale. En revanche, la communauté européenne est une organisation internationale qui dispose de la personnalité juridique internationale.
Cela a évolué avec les traité d'Amsterdam qui accorde une compétence de conclure des traités à l'UE (art 24)
Pour conclure ces traités, il faut qu'il y ait unanimité des états. D'où persistance du débat
Dans tous les cas on est dans une logique d'évolution vers la personnalité internationale. Idée que la personnalité se déduit des compétences
On peut dire que l'UE est devenue une pers internationale car capacité de conclure des traités
La personnalité est objective
Est-il nécessaire que l'organisation soit reconnue pour être une personne internationale?
La personnalité juridique internationale repose sur l'acte constitutif et donc ne lie que les états membres
Pdt lgtps l'URSS a refusé de reconnaître la personnalité de la CE
La CIJ a fait apparaître l'idée de personnalité objective des nations unies, dans l'avis Bernadotte
D'après elle, étant donné qu'il y a 50 états qui sont membres des Nations Unies, et que c'est une majorité. La personnalité est objective et s'impose à tous les états. Idée que l'ONU représente la communauté internationale parce qu'il y a 50 états.
La personnalité des organisations doit être considérée comme objective indépendamment de la reconnaissance, comme pour les états. Une fois que le traité commence à être mis en uvre, l'institution existe. Donc doctrine estime que la personnalité est opposable
La personnalité est fonctionnelle
C'est ici que la personnalité apparaît comme différente de celle des états.
"Ce n'est ni un état, ni un super-état" et donc pas une entité souveraine
Les compétences de l'organisation sont définies dans l'acte constitutif
C) Immunités
1°) Généralités
L'immunité apparaît comme une nécessité pour les organisations pour éviter la pression des états. Sert à préserver leur indépendance.
On parle plutôt de privilèges et immunités de l'organisation
Les privilèges renvoient au régime des exemptions fiscales
Dans les immunités, exécution (inviolabilité des locaux et exclut tout acte de contrainte sur les agents) et juridiction (les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour connaître litiges relatif à l'organisation, arbitrage, ou agents, jugés par les tribunaux adm internationaux)
le régime juridique des privilèges et immunités est très complexes. Mais dans tous les cas, les immunités sont strictement fonctionnelles, ne portent que sur les actes accomplis dans le cadre des fonctions de l'organisation.
2°) Problèmes spécifiques
Concernent agents qui n'ont que des fonctions temporaires au sein de l'organisation
Hypo ou certaines personnes qui ne sont pas des fonctionnaires internationaux sont amenés à travailler pour l'organisation, soit à être présent au siège de l'organisation
Personnes non fonctionnaires, surtout cas des experts, nommés experts à titre indépendant, notamment
dans cadre de protection des droits de l'hommme. Ces experts sont nommés pour faire un travail de rappporteur. Bénéficient-ils d'une immunité ou peuvent-ils subir une pression des Etats.
Ce problème a été abordé dans 2 avis de la CIJ.
La 1ère affaire est un avis du 15 décembre 1989 dans l'affaire Mazilu, qui était un expert au service de
la sous-commission des droits de l'homme des NU, nationalité roumaine et a tenu des propos critiques vis-à-vis de son gouvernement qui l'a par la suite empeché de sortir du territoire pour exercer à nouveau ses fonctions. Les NU ont fait valoir qu'il bénéficiait d'une immunité en vertu de la Convention sur les immunités.
La réponse de la Cour a été positive car a donné une interprétation très large des agents internationaux, qui ne sont pas seulement des fonctionnaires, mais toutes les pers qui sont chargées par un organe de l'organisation d'exercer une mission
Est un agent international toute personne par qui l'organisation agit.
Avis de la CIJ du 29 avril 1999, "Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de
la Commission des droits de l'homme". Il était un malaisien, M Cumaraswamy, nommé par la Commission et chargé d'enqueter sur l'indépendance des juge et avocats. Il a tenu de propos relatif à cette indépendance en Malaisie. Ces propos ont été rapportés dans un journal et plusieurs entreprises ont fait un procès en diffamation. D'après l'ONU cela se rattachait à ces fonctions et donc immunités.
La CIJ a donné raison à l'interprétation du Secrétaire Général. Il était un agent, pouvant donc bénéficier d'immunité
Ces 2 affaires montrent que l'immunité est très large car couvre propos de diffamation tenus dans la presse
Cas des juridictions internationales
Même type d'immunité que pour les autres juridictions, mais il y a des privilèges et immunités temporaires
pour les personnes qui doivent être présentes au siège de la Cour
Statut de la future CPI, art 38 §4: les personnes qui doivent être présentes au siège sont les
avocats, tous les témoins ou experts appelés à témoigner devant les juridictions. Ils bénéficient d'une immunité temporaire. L'immunité est en général de juridiction presque complète pendant le temps où ses personnes doivent être présentes pour témoigner.
L'immunité concerne tous les propos et documents transmis au moment où elles étaient présentes au siège du tribunal.
Cela pose des problèmes du point de vue de l'Etat du siège qui doit laisser rentrer les personnnes: Accords spécifiques:
Convention 5 mars 1996 concernant la CEDH pour les pers devant participer aux procédures
devant la cour, organise les facilités de voyage...
Chap 2: Les personnes privées
Si on se souvient de l'expression "droit des gens", on pourrait penser que les personnes privées sont des sujets évidents du droit international
Mais elles ne sont absolument pas de sujets. Elles ne sont concernées que médiatement (une fois que l'Etat a transposé les normes internationales en droit interne). Les seuls sujets qui sont immédiatement concernés sont les Etats et les organisations.
Cette vision est auj très contestée car on a vu se développer certaines branches du droit international qui concerne directement les individus
Protection des droits de l'homme
Droit international économique
Il y a d'autres signes qui montrent une évolution: entités qui sont apparues, difficiles à définir, notamment des sociétés civiles internationales, dans lesquelles entreraient les ONG, et les sociétés transnationales (certaines ont un budget supérieur à certains Etats)
I. Le débat sur la personnalité juridique des personnes privées
A) La position traditionnelle: négation de la personnalité juridique des personnes privées
Elle s'exprime de deux façons:
1°) Les personnes privées sont-elles sujets ou objets du droit international?
Elles ne sont que de objets, ce qui prend en compte aussi le développement de la protection des droits de l'homme. Cette position remonte à l'avis du 3 mars 1928, sur la compétence des tribunaux de Dantzig.
D'après la Cour, en droit international, on ne peut créer directement des droits et obligations pour les particuliers. Mais quand même dans le cadre de certains accords, on peut faire apparaître de règles qui concernent les particuliers.
Les individus du coup se voient donner droits et obligations, objets d'une réglementation posée par les Etats. Les Etats réglementent alors les droits de l'homme comme le commerce, ou environnement. L'Etat fait apparaître règles en question qui traité les individus comme des objets.
Cette vision est contestable. On ne peut plus dire que les individus sont des simples objets car on leur a accordé des droits = sujets
Tout dépend de la définition de "sujet de droit"
Plusieurs éléments pour définir le sujet de droit:
- entité titulaire de droits (oui pour les individus)
- soumis à des obligations (les individus y sont soumis auj)
- Bcp d'auteurs ajoutent la capacité de se prévaloir de ses droits
- Capacité de s'engager juridiquement
Quelle définition retenir ?
Si on ne retient que le n° 1 et 2, cela est insuffisant car ne renvoie qu'à des sujets de droit passif (mais = objet). Il faut donc au moins inclure la capacité de se prévaloir de ses droits.
Alors les personnes apparaissent comme des sujets, mais dans un cadre très limité de certaines conventions. Ils ne peuvent se prévaloir des droits que si conventions leur permettent de s'en prévaloir
CEDH est l'exemple le plus connu
La personnalité est donc octroyée par les états, et non originaire, d'une façon assez précaire car tout repose sur les instruments conventionnels qui ne sont pas universels et qui peuvent être dénoncés.
A propos du 4 élément: si on l'adopte, il y a des personnes privées qui peuvent s'engager ?
Dans droit international général, il existe une hypothèse: celle des contrats d'Etat (un état conclut avec une société privée étrangère un contrat qui prévoit formellement sa soumission au droit international public)
Ces contrats sont très nombreux. La doctrine est assez divisée:
Sentence arbitrale qui se pose la question: 19 janvier 1977, Affaire Texaco-Calasiatic v. Gouvernement Lybien:
Sentence rendue par RJ Dupuis, arbitre unique: idée que la personne juridique n'est pas de la même nature que l'Etat, et le contrat ne peut être assimilé au traité. Grande réserve que les sociétés en question pourrait être des sujets.
Mais pour que la société puisse s'engager, il faut au moins une petite mesure de personnalité internationale.
Y at-il des personnes qui répondent à toutes les conditions ?
On ne recontre quasiment jamais les 4 éléments, car dans contrats d'Etat, il n'y a pas nécessairement la 3ème condition.
La seule hypothèse est en matière économique pour les entreprises dans le cadre de la protection des investissements étrangers dans des conventions spécifiques.
2°) Le mécanisme de la protection diplomatique
Définition:
C'est l'institution qui permet à un état de se substituer à une personne privée qui a sa nationalité pour
mettre en cause la responsabilité d'un autre état qui est à l'origine d'un dommage ressentie par cette personne privée.
Cas d'expropriation des étrangers
Cette technique a des conditions à sa mise en uvre
1ère condition: épuisement des voies de recours internes
2ème condition: il faut que l'Etat exerce effectivement la protection, il a un pouvoir discrétionnaire,
pas d'obligation
Caractéristique: la réparation est fonction du dommage subit par le particulier
Ce mécanisme fait apparaitre certaines formes de personnalité des personnes privées:
Elles sont des sujets de droit, mais sont représentées par leurs Etats: idée d'une personnalité juridique
partielle
La jurisprudence internationale a réussi à interprété ce mécanisme de manière à éviter cette
impression: 30 août 1924, CPJI, Concession Mavromatis en Palestine:
"L'Etat fait valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter le droit international en la personne de ses ressortissants"
Donc par le biais de la protection, ce qui est en cause c'est le droit de l'Etat lui même. On constate qu'on refuse la personnalité juridique aux personnes privées
B) L'apparition d'entités difficiles à situer
1°) Les ONG
Problème de définition car il n'existe aucun statut international des ONG
On peut utiliser 2 critères
Critère formel: institut° créée /initiative privée ou mixte. Le mode de créat° doit exclure l'accord
intergvtal
Critère matériel: pas de but lucratif (catégorie des associations); l'objectif doit concerner action des sujets de droit international et leur action doit être étendue à plusieurs Etats.
Auj, elles sont très nombreuses et concernent différents domaines:Amnistie, Greenpeace
On a tenté de catégoriser les ONG:
Organisation internationale non gouvernementale: tentative de définition dans Convention Européenne
du 24 avril 1986 qui porte sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales.
Elle regroupe seulement 8 états, dont la France depuis le 26 novembre 99 (Attendre 1er mars)
La définition de l'OING est en 4 éléments:
but lucratif d'utilité internationale
avoir été créée par un acte relevant du droit interne d'une partie
exercer une activité effective dans au moins 2 états
avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une partie et leur siège réel sur le territoire de
cette aprtie ou d'une autre partie.
En conséquence l'OING n'a pas la personnalité juridique internationale, reste une entité de droit interne. Mais l'effet de la convention est que l'OING répondant aux conditions, sa personnaltié juridique est reconnue par tous les autres états partis à la convention
L'intérêt d'être une OING est de se voir reconnu le statut d'observateur
Nécessité de règlementer davantage les ONG pour éviter l'influence des gouvernements ?
On veut éviter les GONGO (governmental organized non governmental organisation)
Auj, les ONG ne peuvent pas apparaître comme des sujets du droit international, mais sont devenus des
ACTEURS incontournables du droit international. Elles sous-traitent une partie de leur activité sur la base re contrats de recherche, par ex. L'ensemble de ces contrats sont régis par les droit internes.
Le CICR a un statut particulier: reconnue par tout un tas de conventions (de Genève), qui confient à
cette ONG un rôle de surveillance et de contrôle du respect du droit humanitaire. À ce titre il peut passer des accords avec l'Etat portant sur le respect du droit humanitaire dans les conflits armés. Il dispose donc d'une forme de personnalité internationale.
2°) Les sociétés transnationales
Difficulté pour les définir. Dans certains textes on parle parfois d'entreprise ou société, multinationale
ou transnationale. Mais on préfère expression "sociétés transnationales"
Cf expression de l'IDI: "Les sociétés transnationales sont des entreprises formées d'un centre de décision localisé dans un pays et de centres d'activités dotés ou non de personnalité juridique propre, situés dans un ou plusieurs autres pays."
Quelques tentatives d'appréhender ces sociétés comme des sujets. Mais tous ces projets ont échoué en
raison des désaccords des Etats.
On essayé d'imposer certaines obligations et accorder certains droits. Pour cela on a adopté des codes de conduite (règles élaborées par certaines organisations internationales, de nature non contraignante), "soft law".
Il y en a principalement 3:
OIT a élaboré une déclaration de principe sur les entreprises multinationales et la politique sociale
(16 novembre 1977). Il existe une procédure quasijuridictionnelle pour l'interprétation de cette déclaration
Tentatives faites au sein des NU depuis 1976 de négocier un code de bonne conduite des sociétés transnationales, mais il n'est pas encore adopté
OCDE, 21 juin 1976, a adopté des principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales
II. La Reconnaissance limitée d'une personnalité des personnes privées
A) Protection internationale de catégories de personnes privées
La 1ère catégorie a été celle des fonctionnaires internationaux.
Création de 1ères juridictions adm internationales:
- TASDN le 26 septembre 1927,
- TANU, créé par une résolution 351 (IV) en date du 24 novembre 1949,
- TAOIT créé en 1946, mais succède à un tribunal créé en 1932
CE sont les 1ères qui ont permis une protection des fonctionnaires
Le dernier créé a été le TA de la Banque Mondiale
Procédure de protection des investisseurs.
Elle est fondée sur la Convention de Washington du 18 mars 1965, "Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d'autres états".
Elle a été conclue dans cadre de la Banque mondiale et créé le "Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements" (CIRDI). Comment fonctionne ce centre, dont l'activité a surtout démarré dans les années 80 ?
L'art 36 permet de faire une demande d'arbitrage qui peut être faite par un état ou ressortissant d'un
état contractant.
L'arbitrage suppose que les 2 parties doivent donner leur accord
Mais en réalité le CIRDI a interprété de façon très large les modalités du consentement. En conséquence il
est surtout saisi par de investisseurs qui le saisissent contre le territoire où ils ont investi
Le consentement de l'Etat est facile: il peut se faire selon pls modalités
Il figure dans contrat passé entre l'état d'accueil et l'investisseur
Ce peut être uniquement sur la base d'une loi nationale (adoptées par les états pour attirer les
investissements).
Le consentement de l'état peut apparaître dans conventions bilatérales de protection des investissements. Il y en a des milliers, et il existe des réseaux types qui lient des états avec plein d'autres états (France et PVD, USA et PVD...)
On l'a évoqué à propos du l'AMI (accord multilatéral sur les investissements négocié dans cadre de l'OCDE). Il prévoyait une possibilité de saisir une juridiction internationale, ressemblant au CIRDI. Il y aurait eu une convention multilatéral autorisant les investisseurs à saisir une juridiction. Cela faisait l'objet de critiques.
Mais auj, existe déjà le CIRDI, mais il ne fonctionne pas de manière multilatéral mais accord bilatéraux d'état à état.
Certaines victimes d'événements internationaux, qui sont protégées sur la base d'accords
spécifiques.
Le 1er mécanisme est l'accord d'Alger du 19 janvier 1981 qui met en place une juridiction particulière: le tribunal des différends Irano-Américains, pour indemniser les victimes des procédures menées en Iran au moment de la chute du Sha que les iraniens victimes de mesures de représailles prises par les USA.
Procédure pour indemniser les victimes de la Guerre du Golfe. C'est une procédure quasi
juridictionnelle, par la Commission d'Indemnisation instituée par résolution 692 du 20 mai 1991.
La liste auj s'arrête là. Il y a aussi des tribunaux très spécifiques qui protègent certaines personnes (Montego Bay, CJCE...)
B) Protection internationale des Droits de l'homme
Il s'agit non plus de catégories de personnes, mais d'individus non situés
Auj la protection est fondée sur un ensemble de textes éparpillés, dont le plus important est
la Charte Internationale des droits de l'homme:
C'est un ensemble de textes composés de
La déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Texte à l'origine non contraignant qui
a été adopté par l'as: il a acquis une valeur coutumière
2 textes du 16 décembre 1966: 2 pactes des NU: à Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels
à Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Ces 2 pactes sont conventions = contraignant
La charte internationale est complétée par
Instrument sectoriels
Convention contre la torture du 10 décembre 1984, Convention sur les droits de l'enfant
Instruments régionaux
CEDH du 4 nov 1950, Convention américaine ou africaine des droits de l'homme (pas pour
Asie)
En quoi ces textes font apparaître l'individu comme un sujet du droit international ?
1°) Caractéristiques des droits reconnus
Caractère objectif des droit reconnus
Cela référence au caractére non réciproque
Les droits non réciproques car un état ne peut pas invoquer l'innaplication des textes pour à son tour ne
pas les invoquer. C'est une dérogation à l'art 60, §5 de la Convention de Vienne
C'est un rapport entre un état et les individus placés sous sa juridiction et non plus un rapport entre états.
Donc tous les individus sont concernés sans prendre en compte la nationalité
Cela fait aussi référence à l'existence de droits réels
Ce st des droits qui s'incorporent dans patrimoine juridique des individus et qui ne sont donc plus
dépendants de la volonté des Etats: c'est l'approche des organes protecteurs des droits de l'homme:
Comité des droits de l'homme qui surveille le Pacte de droits civils et politiques
Observation générale n°26, d'octobre 1997: comité s'est demandé si un état pouvait
dénoncer le pacte de 1966 alors que celui-ci ne comporte aucune clause de dénonciation. Pourtant la Corée du Nord a souhaité dénoncer le pacte de 1966 en 1997. D'où une crise avec l'ONU.
Le comité s'appuie sur le droit des traités pour dire qu'il ne peut être dénoncé et dit même que ce n'est pas un traité comme les autres car fait apparaître droits réels pour les individus
Donc même s'il y a succession d'état, les droits continuent à bénéficier aux individus. Illustration de cette idée dans façon dont s'est réglé le problème de Hong-Kong:
La Chine n'est pas partie au Pacte. Dans l'accord de rétrocession droits acquis par les citoyens de Hong Kong au titre du pacte leur sont conservé. Donc 2 syst en Chine s'appliquent en ce qui concerne les droits de l'homme.
Existence de plusieurs catégories de droits
Droits considérés comme absolus:
Ce sont des droits indérogeables, ce qui les rapproche du jus cogens; ce qui permettrait que certains droits
relèvent du jus cogens et s'imposent aux états en toute circonstance;
CEDH est précise à ce sujet, cf art 15, qui autorise dérogations dans certaines circonstances sauf ces droits:
Droit à la vie, art 2
Torture, art 3
Esclavage, art 4
Principe nullem crimen, nulla puena, sine lege (principe de non rétroactivité de la loi pénale)
On trouve une liste aussi dans Pacte de 1966 qui énumère les mêmes droits en y ajoutant interdiction de l'emprisonnement pour non exécution d'une obligation contractuelle, reconnaissance de la personnalité juridique, liberté de penser, conscience et religion.
Sur la base de ces conventions, on peut dire, jurisprudence à l'appui, qu'il existe des droits indérogeables (interdiction esclavage, torture, respect droit à la vie).
Les autres sont à classer dans 2ème catégorie: droits susceptibles de dérogations ou restrictions.
Les autres droits qui peuvent faire l'objet de dérogations ou restrictions
Tous les textes relatifs aux droits de l'homme autorisent un syst de dérogations dans certains cas.
- Pour le Pacte de 1966: en cas de danger public exceptionnel et menanant l'existence de la
nation et proclamé par un acte officiel
- CEDH: cas de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation
Dans ces hypothèses, les droits protégés peuvent être suspendus, mais un contrôle s'exerce pour vérifier que la dérogation n'est pas abusive. Contrôle exercé par les organes de surveillance
Mais il y a doute rsisque de lacune: cas où on n'est pas dans droit humanitaire mais on est quand même dans dérogations.
Ces dérogations sont rares.
En plus certains peuvent faire l'objet de restrictions:
CEDH, art 8 à 11: droit à une vie privée et familiale normale, liberté de penser, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association
Chacun de ces articles comportent 2 temps: pose le principe, puis autorisation de certaines restrictions avec certaines conditions (buts légitimes poursuivis et mesures qualifiées de nécessaires dans une société démocratique)
1ère étape du contrôle: restriction de la liberté ?
2ème: but légitime ?
3ème: contrôle de proportionnalité
Catégories d'obligations qui pèsent sur les Etats
Il existe 2 catégories
Obligations de résultat
Obligations de comportement
Elles sont utilisées notamment s'il y a un problème de développement économique (droit à la sécurité
sociale est variable)
La tendance consiste à poser de obligations de résultat pour protéger les droits civils et politiques. Alors que comportement pour droits économiques, sociaux et culturels
Mais certains peuvent ne pas être obligation de comportement: droit syndical par exemple.
Ce sont des différentes procédures pour chacun de ces droits
2°) La mise en place de procédures originales
Mécanismes de 3 types
Mécanisme des rapports:
Obligation pour états de faire rapports réguliers examinés par un organe de contrôle
Mécanisme de plainte interétatique: saisir un organe de contrôle contre un autre Etat; ce n'est
pas souvent utilisé
àCar ce ne sont pas des obligations réciproques, donc aspect non interétatique
àEtats hésitent à se créer des problèmes diplomatique
Mécanisme de plainte individuelle, qui permet à une victime qui permet de saisir juridiction
contre son propre état.
En général, il faut une manifestation de volonté supplémentaire pour qu'il fonctionne, il ne suffit pas que l'état soit partie à la Convention
Pour le pacte de 66 elle se manifeste par l'adhésion à un protocle additionnel n°1
CEDH: on est passé dans un nouveau syst depuis le protocle 11 du 11 mai 1994, en vigueur depuis
1er novembre 1998. , plus de déclaration spécifique
On trouve des mécanismes juridictionnels et quasi
Les juridictionnels sont limités aux instrument régionaux, Cour Euro ou syst interaméricain avec une
Commission et une Cour Bientôt Cour africaine des droits de l'homme
Mécanismes quasijuridictionnels: Comité des droits de l'homme qui dépend du pacte de 1966
uniquement pour droits civls et politiques, comité du même type pour la torture....
Ils sont quasijuridictionnels car fonctionnent comme une juridiction, mais la décision n'est pas juridiquement contraignante
Elles fonctionnent de la même façon pour la recevabilité
- il faut avoir statut de victime (pers, groupes, association)
- règle d'épuisement des voies de recours internes
- condition de délai de 6 mois
-rejet de la requete lorsqu'elle est incompatible avec règles contenues dans la convention, manifestement mal fondée (permet de traité le fond au moment de la recevabilité)ou recours abusif
Dispositions pour éviter le non cumul entre les différentes procédures internationales
Aucun de ces organes ne souhaitent apparaître comme un degré de juridiction supplementaire.
Derrière les litiges spécifiques, il s'agit de vérfier que l'état applique le droit international.
Ce qui explique que le contentieux est essentiellement déclaratoire
L'aspect réparatoire n'apparaît que dans textes régionaux, notamment CEDH où on parle de "satisfaction équitable", accordée que si l'état ne peut plus effacer les conséquences de la violation
Les décisions rendues sont obligatoires en droit international, alors que pas de force exécutoire en droit interne (on ne peut invoquer un arrêt de la CEDH devant les juridictions)
Certains syt autorisent la réouverture de procès en cas de condamnation par la CEDH (Autriche, Suisse)
Les syndicats peuvent intervenir mais bénéficient d'une procédure originale dans OIT: peuvent saisir le conseil d'adm° en cas de non respect par un Etat d'une convention.
III. La responsabilité pénale internationale des personnes privées
Elle permet de compléter la question du statut des pers privées
A) Apparition du principe
Ce principe est récent, même si avant 45 début de responsabilité, après 45 surtout
Avt 45, de obligations internationales pèsent sur les individus dans les cas de piraterie en haute mer.
En conséquence, l'ensemble des états était compétents pour réprimer ces infractions
Mais pas de responsabilité proprement internationale car chaque état déterminait les règles.
Le développement de la responsabilité intervient avec le développement de droit humanitaire international. Les principales conventions 1ères sont conventions de La Haye de 1899 et 1907.
On y pose règles relatives aux conflits armés, mais en terme de responsabilité il n'y a que l'article 3 de la convention de 1907, qui prévoit que la responsabilité des états, et pas celle des individus. On est donc encore dans un shéma classique de responsabilité purement étatique car répression est laissée au niveau étatique.
D'où l'étrangeté de ce qui s'est passé après 1ère guerre où on a tenté de mettre en accusation des personnes privées pour crimes de guerre
Cf traité de Versailles, art 227 à 230.
Art 227 prévoit le jugement de Guillaume II. On envisage la mise en place d'une juridiction nationale
mais pour "offense aux traités et à la morale internationale": c'est une infraction très vague. Ce qui explique réticence de certains états à ce procès. En réalité, Guillaume s'est réfugié aux Pays Bas qui auraient refusé de l'extrader pour qu'il soit jugé. C'est la 1ère tentative de jugement d'un individu au niveau international
Les autres articles pour les autres criminels de guerre: ils pourraient être jugés par les puissances alliés. C'était donc des procès internes, mais on s'appuyait sur le droit international. Les puissances alliés ont remis ces affaires à l'Allemagne finalement.
Le résultat c'est qu'il n'y avait pas de principe de responsabilité des individus. La tentative de création de tribunaux internationaux ne peut être perçue comme un début.
Il y avait une grande lacune: entre-2-guerre, on a fait apparaître dans conventions quelques cas très limités
Convention de Genève de 1929, responsabilité personnelle et pénale uniquement pouvoir
violation de règles de guerre très limitées
Dilemme s'est posé après le 2ème conflit.
Après 1945
1ère étape pdt conflit: les puissances alliées ont annoncé qu'elles poursuivraient les criminels de guerre
sur le fondement des conventions de La Haye
Ils vont décider de créer une juridiction internationale et vont créer le principe de leur responsabilité au moment où ils vont créer
Déclaration de Moscou du 8 août de 1945 où les 4 grandes puissances signent un accord prévoyant création d'un tribunal militaire international. Cet accord est l'accord de Londres, dans lequel les 4 états prétendent agir au nom de la communauté internationale.
Le statut du tribunal de Nuremberg est annexé à cet accord. Y apparaît le principe de la responsabilité des invidus.
Critique: les infractions existaient avant mais le principe de la responsabilité n'était pas clairement posé. Ce peut être de la rétroactivité en matière pénale.
Le tribunal dans son jugement a véritablement posé le principe
"Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la
répression s'impose comme sanction du droit international"
C'est le fondement du principe
Cette position a été affirmée par une juridiction: est-ce auj applicable ou trop directement lié aux circonstances.
Auj ce principe a une valeur coutumière.
Résolutions de l'assemblée qui ont confirmé le principe en question juste après le jugement de
Nuremberg. Résolution n°3 et 95 (I), 13 février et 11 décembre 1946. Elles confirment la responsabilité pénale
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, art 6, affirmation de la responsabilité des individus auteurs d'un crime de génocide
Conventions de Genève de 1949 développent le droit international humanitaire et surtout font apparaître une nouvelle catégorie juridique: "infractions graves". C'est à dire que pour cette catégorie, les conventions prévoient une responsabilité des individus.
Cette notion va être développée encore en 77 dans les 2 protocoles additionnels.
Apparition de juridictions internationales dont statut affirment la responsabilité des individus
TPIY créé par une résolution du Conseil de Sécurité 827 du 25 mai 1993
TPIR résolution 955 du 8 novembre 1994
Art 1er, de chaque statut, donne une réaffirmation du principe de responsabilité. Dans
plusieurs jugements il y a un renvoi explicite au passage du jugement de Nuremberg.
Le principe de la responsabilité de l'individu est auj codifié dans futur statut de la future CPI, art 25 §2,
qui pose très clairement les choses: c'est un aboutissement
"Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable"
C'est le couronnement de l'évolution coutumière
B) Mise en uvre
1°) Responsabilité limitée à certaines infractions
Les infractions définies dans Conventions sont très nombreuses
Il faut être conscient qu'il y a 2 catégories distinctes:
Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cette catégorie peut être dite internationale
par nature: ce sont les crimes qui portent atteinte à l'ordre public du droit international.
Crime d'aggression
Crime de génocide
Crime contre l'humanité
Crime de guerre
Le point commun est que la plupart de ces crimes révèlent l'idée de criminalité de système. Il y a rarement des crimes isolés, toujours contexte criminel collectif. Criminalité de nature étatique donc crimes internationaux par nature
Il y a une responsabilité individuelle qui est posée par le droit international directement uniquement pour cette catégorie.
Auj, c'est uniquement pour cette catégorie qu'il peut y avoir jugement devant une juridiction internationale
Infractions définies dans ces conventions, mais l'élément d'internationalité se limite à la
définition.
Le principe de responsabilité relève du droit international.
La répression ne peut avoir lieu qu'en droit international
Trafic international de stupéfiants, idem pour conventions sur le terrorisme
Cette catégorie correspond à ces cas de criminalité accomplie à titre purement privé (alors que fonction
officielle dans la 1ère catégorie)
Une convention particulière est à cheval entre les 2 groupes: Convention contre la torture, 10 décembre 1984 (convention de NY). Plutôt 1ère catégorie car l'infraction concerne uniquement des agents publics et on définit un principe de responsabilité des individus
Mais la répression est laissée uniquement aux états
2°) Responsabilité qui concerne essentiellement les individus en tant qu'organes
de l'état
On peut distinguer plusieurs catégories juridiques
Les gouvernants
C'est au titre de leur fonction que leur responsabilité va être engagée.
Cette catégorie est isolée en raison des immunités
Art qui écarte tout type d'immunité (statut tribunal Nuremberg, 2 tribunaux actuels). C'est la responsabilité la plus grave qui est engagée puisque le crime étant un crime collectif, le cur du crime apparaît dans la planification et organisation.
Les supérieurs hiérarchiques
L'expression montre qu'on se place dans une hiérarchie militaire ou politique. Ils sont dans une position
intermédiaire car donne ordres, mais n'ont pas planifié.
2 façons pour eux de commettre une infraction internationale
Commette eux mêmes une infraction, par ex en donnant un ordre contraire au droit humanitaire
Cas où il laisse faire. On a fait apparaître la notion d'ommission criminelle dans cas où ils savaient
que leurs subordonnés allaient commettre des crimes. Elle est apparue dans jurisprudence de Nuremberg et protocole 1 de 1977
Exécutants
Ils commettent les crimes mais n'ont pas concu le plan
Pour concilier le devoir d'obéissance et celui de respecter le droit international, les juridictions disent
que quelquesoit la situation, l'exécutant est tjs responsable
Art 8 du statut de Nuremberg
Nuance: on peut en tenir compte au moment où on détermine la peine. Ca apparaitra comme une circonstance atténuante. Cela étant c'est peut être une position un peu rigoureuse.
D'où un léger retour en arrière dans statut de la future CPI, Art 33 qui pose le principe que les
exécutants engagent leur responsabilité au cas où ils obéissent, mais exceptions:
1ère condition: il faut qu'il ait eu l'obligation légale d'obéissance
Il faut q'il ne sache pas que l'ordre donné était illégal
Il faut que l'ordre ne soit pas manifestement illégal
Le statut donne une précision: l'ordre de commettre un génocide est tjs manifestement illégal. En réalité la responsabilité de l'exécutant ne pourra être exonérée que pour certains cas de crime de guerre
Une personne privée qui n'entre pas dans ces catégories peut elle être responsable
pénalement ?
Cela paraît possible, cf manière dont sont rédigées les conventions internationales.
Mais on constate que vu la façon dont sont définis les infractions, il n'y a quasiment jamais de cas où l'individu serait totalement privé. Ils apparaissent comme de agents, de droit ou de fait, des états
Exception: aviateur anglais parachuté en Allemagne, où il a été linché par des villageois
3°) Responsabilité qui peut être mise en eouvre et réprimé aux niveaux interne et international
En ce qui concerne les tribunaux actuels, ils exercent une primauté sur les juridictions internationales.
Peuvent juger qui ils souhaitent juger du moment qu'il y a une convention
Mais ne concerne que l'Ex Yougoslavie et Rwanda.
Dans cas de la future CPI, statut pas encore ratifié. On ne parle plus de primauté, mais de
complémentarité entre les juridictions nationales et internationales; Art 1er. Idée que la cour ne serait compétente si aucun état susceptible de poursuivre ne le fait. Niveau de subsidiarité.
Complémentarité entre droit international et interne
Mais cas sont prévus où la cour pourrait exercer sa compétence alors qu'un état aurait décidé de se saisir de la question:
Cas où un état compétent ne peut pas ou ne souhaite pas réprimer
Manque de volonté de l'état.
Etat pourrait essayer de faire échapper qqun à sa responsabilité en faisant un procès qui
incriminerait d'une façon inférieure ou qui durerait une éternité.
Dans ces cas la juridiction internationale retrouverait sa primauté
Statut est une convention donc dépend du statut des ratifications, mais pas complètement car
l'ensemble de la communauté internationale est concernée. Certaines règles permettent de se passer de l'accord de l'état
Le procureur peut être saisi de crime selon pls modalités
Il serait saisi par un état, qui le saisit d'une situation et non d'un crime
Faculté d'autosaisine avec nécessité d'obtenir l'accord de la ch préliminaire. Mais ces 2 modes
de saisine ne peuvent être exercées qu'à certaines conditions:
-Il faut que soient respecter des conditions relatives aux états parties (art 12). Il faut que soitpartie
soit l'état du territoire du crime, soit l'état de nationalité de l'auteur du crime.
SI on se place dans hypo où un américain commet un crime de guerre être Irak qui est partie au
statut mais pas les USA. Si Irak saisi le procureur, condition remplie alors que les USA ne sont pas
partie au statut. Le texte va plus loin que les traités.
Saisine par le Conseil de sécurité
Donc de nombreuses situations sont suceptibles d'enter dans le champ d'application
Hypo d'une lacune: cas type Tibet si la chine n'est partie. C'est un crime commis sur le territoire dela Chine par des chinois. Il faudrait l'accord de la Chine. La 3ème hypo ne pourrait fonctionner car la chine est un membre permanent.
Ces hypo concernent les 5 puissances si elles ne sont pas partie au statut.
Il y a une réserve à toute la compétence de la future cour:
Art 16 du statut car en vertu de cet art, il peut y avoir sursis à enqueter où à poursuivre. On peut empecher dans certains cas que la Cour soit compétente: résolution du Conseil prise en vertu du chap 7 de la charte; que pour 12 mois (mais pouvant recommencer).
Cela est très critiqué car on peut douter que ce soit très utile.
Parmi toutes ces règles l'intérêt de la complication est que ca tend à élargir la compétence. il y a encore réserve interne au statut en ce qui concerne les crimes poursuivis définis à l'art 5 (ce sont les 4). Mais ce n'est pas si évident qu'ils pourront être poursuivis car le §2 explique que la Cour sera compétente pour le crime d'agression lorsqu'il sera défini. On essaye de le définir depuis 45. On négocie toujours.
De plus, pour les crimes de guerre, au dernier moment sur l'initiative de la France on a introduit l'art 124 qui autorise un état au moment où il ratifie à ne pas accepter la compétence de la Cour pour crimes de guerre pendant 7 ans. Il semblerait qu'au bout des 7 ans l'effet disparaisse. C'est vraiment une disposition transitoire.
Conclusion du Cours
La place de l'état reste essentielle dans droit international aujourd'hui. Les principaux mécanismes ont pour fonction d'organiser la coexistence entre les états.
Faible hiérarchisation aussi bien normative, qu'organique
Les fonctions juridiques sont assez décentralisées
Critique qui dit qu'il n'y a pas de juge est moins vraie (cf juridictions spécialisées, conventions avec clauses des états s'engageant à l'avance à accepter la juridiction)
Le droit international pourrait-il être autre chose, s'il allait vers un droit très institutionnalisé;
Anzilotti explique que ce serait un droit étatique mondial
Il y a une 3ème voie: droit international qui deviendrait droit des gens; place aux états et autres sujets du droit international.
60 ratifications pour la CPI, que 4 ratifications fermes, mais bcp d'état dans un processus de ratification
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